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Les droits des TZR
Foire Aux Questions Documents
les questions ci dessous reflètent les nombreux abus possibles, ces abus ne sont pas une vision de l'esprit mais des abus réels pour s'en convaincre consulter le livre noir du remplacement ou le dossier pour un élu (synthèse:) ou le dossier précarité et flexibilité chez les enseignants titulaires du second degré.
ça vous donne le tournis? allors regardez un résumé!
ou le mini mémo TZR Gard de la rentrée 2000
Affectations affectations attente remplacement paiement
Peut-on changer
mon établissement de rattachement en cours d'année scolaire?
puis je être rattaché dans un établissement
(que ce soit sur un "poste à l'année" ou non) situé HORS de ma zone de
remplacement (zone limitrophe ou non).?
Jai été affecté(e) dans un établissement ne
correspondant pas à mes vux, dois-je laccepter ?
Je suis affecté(e) en LP alors que je
suis certifié(e) ou agrégé(e).
Que se passe-t-il si je refuse
de me rendre sur un poste (cas avec PV signé et Cas avec PV non signé) ?
j'ai été nommé sur un remplacement
à l'année, quels sont mes droits?
quelques questions concernant les voeux formulés par les TZR pour les ajustements de rentrée.
FICHES DU SNES Fiche 1 - Changement de rattachement administratif : ISSR
en attente d'un remplacement affectations attente remplacement paiement
Mon service
est incomplet et jai un rattachement administratif. Que peut-on me demander de
faire ? CDI?
quels types d'interventions serai-je amenée à effectuer dans l'établissement de
rattachement?
rattaché sur lycée en cité
scolaire, peut-on me demander de faire du soutien scolaire en collège par
exemple?
mon
principal ne m'a pas trouvé d'activités pédagogiques à effectuer dans son
établissement, sur un emploi du temps structuré et définitif. Peut-il me faire
venir sans avoir de travail à me faire effectuer ?
j'ai
terminé mon maxima de service le jeudi à 17H, le vendredi matin le professeur de math
est absent, le principal peut-il m'appeller pour effectuer son remplacement dans ma
discipline?
FICHES DU SNES Fiche 5 - En attente de remplacement : " faire du CDI ? "
Le remplacement affectations attente remplacement paiement
Jai été nommé(e) dans deux voire trois établissements,
est-ce normal ?
FICHES DU SNES Fiche 3
- Complément de service dans une autre commune
FICHES DU SNES Fiche 6 - Enseignement
à cheval sur deux ou trois établissements : décharge dune heure ?
Dois je effectuer un remplacement sans ordre de mission?
FICHES DU SNES Fiche 7 - Prise de
contact du TZR
On me demande denseigner une autre discipline que celle correspondant à
ma qualification. Que dois-je faire ?
Puis je refuser des
classes AES ou 3° insertion?
Puis refuser d'enseigner en SES ou SEGPA
peut on refuser: Aide individualisée, études dirigées, aide au travail
personnel, soutien, remise à niveau , SOS-matières?
Peut-il m'obliger à effectuer des remplacements
de professeurs d'autres disciplines absents pour la journée ?
FICHES DU SNES Fiche 8 -
Qualification
le chef d'établissement peut-il m'imposer le remplacement au pied levé d'un collègue absent une
semaine ou quinze jours sans que le rectorat m'en ait fait la demande?
FICHES DU SNES Fiche 9 -
Remplacer les collègues au pied levé dans létablissement de rattachement
Entre deux
remplacements, que peut-on me demander de faire ?
FICHES DU SNES Fiche 10 - Service
entre les remplacements
Stagiaire IUFM: Suis-je obligé d'effectuer des remplacements?
PAIEMENT affectations attente remplacement paiement
FICHES DU SNES Fiche 11 - HSA HSE
FICHES DU SNES Fiche 12 - Indemnités
Aide individualisée, études dirigées, aide au travail personnel, soutien, remise à niveau , SOS-matières Menu FAQ
voir aussi: Mon service est incomplet et jai un rattachement administratif. Que peut-on me demander de faire ?
ces "activités pédagogiques" peuvent être imposées aux rattachés administratifs en l'attente de remplacement, en mission de remplacement on doit effectuer le service effectif de la personne remplacée, donc difficile de refuser si celui qu'on remplace les avait accepté. Pour ceux qui ont un poste à l'année, il peut être beaucoup plus facile d'exiger des heures effective d'enseignement et d'éviter des compléments de services abusifs en activités péri éducatives.
Aide individualisée.
A la rentrée 99 est créée une aide individualisée en maths (1 h) et en
français (1 h) concernant au maximum 8 élèves de la classe. Le choix de ces dreniers
est du ressort de l'équipe pédagogique.
Des études dirigées sont inscrites à l'emploi du temps.
Plusieurs cas :
soit on est en sous-service et le chef d'établissement a complété le service par des
études dirigées : il est difficile de les refuser, le texte étant ambigu, mais doit
être respectée l'équivalence 1 heure d'étude dirigée = 1 heure de cours ;
soit les études dirigées sont proposées en plus du service : s'il s'agit de 2 H.s.a. en
sus de son propre maximum de service, on ne peut les refuser (sauf cas particuliers),
au-delà on peut refuser ; s'il s'agit d'H.s.e., on peut les refuser.
Le texte Circulaire n° 95-285 du 21 décembre 1995, B.o. n° 1 du 4 janvier 1996, R.l.r. 520-3 et 212-4.
De l'aide au travail personnel, du soutien, de la remise à niveau en Sixième et
en Cinquième, des heures de méthodologie, du SOS-matières et autres activités aux noms
divers sont inscrits à l'emploi du temps
.
Soit cela permet de compléter son service, et on ne peut pas refuser, tout au plus
discuter des modalités. Soit c'est prévu en heures supplémentaires et on se retrouve
dans les situations envisagées ci-dessus. La charge de travail des enseignants n'est pas
uniquement constituée par le service effectué en présence des élèves : outre les
travaux qui en découlent directement, préparation des cours, préparation des exercices
de contrôle, correction des copies, participation aux réunions de conseils de classe, de
conseils d'enseignement, relations avec les parents des élèves... les enseignants sont
tenus de fournir des sujets et de participer aux jurys d'examens et concours pour lesquels
ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.
Rien d'autre n'est obligatoire et ne peut être imposé sous quelque argument que ce soit.
Les enseignants de second degré ne sont pas tenus d'assurer la surveillance des
récréations. Tout au plus peut-on demander à un professeur de " surveiller
quelques instants, dans le voisinage de sa classe, le groupe d'élèves qu'il vient de
recevoir et qui va, après ce court intermède, continuer de recevoir son enseignement...
".
Sur la base du volontariat, les enseignants peuvent être amenés à participer dans
l'établissement ou en dehors à des actions éducatives : clubs divers, visites de
musées, sorties... Le S.n.e.s. estime que les missions des enseignants, définies par les
textes, sont centrées autour du travail et sur les savoirs avec les élèves. La tendance
aujourd'hui est, de la part de l'institution, de faire de l'enseignant un animateur, un
éducateur, un travailleur social... ; en outre, toutes les réponses apportées aux
difficultés des élèves le sont en termes de structures d'aide extérieures au cours et
à la discipline elle-même. Les enseignants eux-mêmes, du fait des conditions de travail
et pour mieux aider les élèves, sont conduits à accepter des tâches à côté des
cours au sens classique du terme. Mais ne faut-il pas mener une vraie réflexion de fond
sur la question de la construction du sens par les élèves, plutôt que de vouloir agir
essentiellement par des structures supplémentaires qui fragmentent le temps de travail
des élèves ?
Extraits du Mémento Second degré du SNES http://www.snes.edu/memos/menu.html
Puis je refuser des classes AES
ou 3° insertion? Menu FAQ
Quatrième d'aide et de soutien (A.e.s.) et
Troisième d'insertion : Le texte précise : " Il conviendra de prévoir les
modalités d'une concertation régulière et de veiller particulièrement à la
composition des équipes : s'il est nécessaire que les enseignants soient volontaires, il
importe qu'ils ne deviennent pas pour autant les spécialistes permanents de l'aide aux
élèves en grande difficulté et que l'équipe puisse se renouveler progressivement.
" Ce qui signifie qu'il faut préciser, dès juin si possible, qu'on est volontaire
ou non pour avoir ce type de classes. Cependant, si on arrive dans l'établissement en
septembre et que son emploi du temps en comporte, il est difficile de les refuser. Par
contre, on peut s'appuyer sur ce texte pour les refuser l'année suivante et demander un
roulement parmi les professeurs de la discipline.
Le texte : circulaire n° 97-134, B.o. n° 24 du 12 juin 1997, R.l.r. 523-3a.
Sauf s'il y a volontariat, le S.n.e.s. considère que les chefs d'établissement ne devraient pas imposer aux jeunes enseignants qui n'ont pas quelques années d'expérience, de prendre les classes spécifiques dans lesquelles sont regroupés des élèves en grande difficulté. Les enseignements en S.e.g.p.a. devraient être assurés uniquement par des personnels spécialisés ou des enseignants volontaires bénéficiant de formation et d'heures de décharge pour la concertation.
Extraits du Mémento Second degré du SNES http://www.snes.edu/memos/menu.html
Puis
refuser d'enseigner en SES ou SEGPA Menu FAQ
S.e.s. et S.e.g.p.a.
Le texte précise : " enseignements assurés essentiellement par des instituteurs
spécialisés ou des professeurs d'école spécialisés (...) et par des professeurs de
lycée professionnel. Leur action est complétée par l'intervention de professeurs de
collège (plus particulièrement en E.p.s., langue vivante, dans les disciplines
expérimentales et en technologie) ". L'impossibilité d'y exercer, pour des
professeurs non spécialisés, enseignant dans le collège, n'est donc pas formulée.
Le texte Circulaire n° 96-167 du 20 juin 1996, R.l.r.
516-5.
Sauf s'il y a volontariat, le S.n.e.s. considère que les chefs d'établissement ne devraient pas imposer aux jeunes enseignants qui n'ont pas quelques années d'expérience, de prendre les classes spécifiques dans lesquelles sont regroupés des élèves en grande difficulté. Les enseignements en S.e.g.p.a. devraient être assurés uniquement par des personnels spécialisés ou des enseignants volontaires bénéficiant de formation et d'heures de décharge pour la concertation.
Extraits du Mémento Second degré du SNES http://www.snes.edu/memos/menu.html
puis je être rattaché dans un établissement (que ce soit sur un "poste à l'année" ou non) situé HORS de ma zone de remplacement (zone limitrophe ou non).? Menu FAQ
Tu ne peux en AUCUN cas être rattachée dans un établissement (que ce soit sur un "poste à l'année" ou non) situé HORS de ta zone deremplacement (zone limitrophe ou non). Le décret, ainsi que la note de service, sont très clairs là-dessus.
Le seul cas (et le SNES ainsi que les collectifs luttent contre cela) où tu serais susceptible d'enseigner dans une ZR limitrophe est lors d'un REMPLACEMENT : c'est tout
Donc, à faire respecter :
1) Rattachement sur établissement (avec poste à l'année ou non) OBLIGATOIREMENT à l'intérieur de ta ZR.
( décret) (texte adopté le 8 juin) : Art 3.
Extrait de la note de service adressée aux recteurs
accompagnant le décret :
"Les personnels
remplaçants seront donc, tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision
d'affectation, prise
par le recteur, indiquera l'établissement public d'enseignement ou le service situé dans
la zone de remplacement auquel
le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion."
2) Remplacement à l'intérieur de ta ZR et, éventuellement et sur la base du volontariat, dans une zone limitrophe.
Que se passe-t-il si je refuse de me rendre sur ce poste (cas avec PV signé et Cas avec PV non signé) ?Menu FAQ
Là, c'est plus délicat, il y a des risques. Le mieux est de faire intervenir ton S2 ou S3 pour une modification du rattachement. Car le rectorat a le droit de ne pas te payer ou de te déclarer démissionnaire
Il convient de refuser toute proposition ou service non conforme à nos statuts : attention à la culpabilisation forcée de certains chefs d'établissement zélés.
Si le blocage demeure, une jurisprudence sévère du Conseil d'Etat oblige tout agent public à rejoindre l'affectation qui lui a été donnée sauf si celle-ci est de nature à compromettre gravement un intérêt public.
La circonstance que l'affectation est illégale n'est pas à elle seule de nature à autoriser l'intéressé à ne pas rejoindre son poste.
mon principal ne m'a pas trouvé d'activités pédagogiques à effectuer dans son établissement, sur un emploi du temps structuré et définitif.Peut-il me faire venir sans avoir de travail à me faire effectuer ?Menu FAQ
OUI . Même si on n'arrive qu'à 10 heures de cours avec le dédoublemetn, Les 18 heures de présence sont imposées. A négocier avec le chef d'établissement.
Demandez
un emploi du temps hebdomadaire fixe:
L'arrêt du Conseil d'Etat
(séance du 19 avril 1991, lecture du 22 mai 1991) relatif à la
"globalisation".
Peut-il m'obliger à effectuer des remplacements de professeurs d'autres disciplines absents pour la journée ?Menu FAQ
Il faut refuser en arguant du délai de préparation pédagogique.
FICHES DU SNES Fiche 4 - Délai pédagogique
o Pb : si le remplacement est prévu un mois voire une semaine à l'avance, il sera difficile de refuser. On peut toujours dire que cela sera abérrant de faire plus d'heures dans une même discipline pour les élèves dans la même semaine.
Depuis deux ans, les circulaires académiques chargent les chefs d'établissement de la gestion des absences inférieures à 15 jours voire à 1 mois dans certaines Académies. Ceux-ci utilisent donc le potentiel disponible dans l'établissement : collègues en poste fixe volontaires ou TZR en attente de remplacement qui abandonnent aussi leur activité dentre deux remplacements.
Il faut s'opposer à ce type d'utilisation. Puisqu'il s'agit d'un remplacement " d'agents momentanément absents " ( art. 1 décret remplacement)
Il faut donc que les TZR
Exigent que leur intervention fasse l'objet d'une demande auprès des services rectoraux ou des IA. L'article 3 (décret remplacement) dit bien que " le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer ". Cela exclut un remplacement décidé par le chef d'établissement.
Quils reçoivent et signent un arrêté de remplacement validant leur intervention.
Car en laissant s'installer la pratique d'utilisation sauvage des TZR disponibles, on masque les besoins réels de remplacement, on cautionne l'idée qu'un chef d'établissement est prioritaire dans l'utilisation de " ses " TZR.
Il faut user, ici, du rapport de force avec l'appui du S1 (section d'établissement du SNES) et de toute la communauté enseignante.
Tout remplacement dans létablissement rentre dans le cadre des activités pédagogiques et donc le TZR peut remplacer si cela coïncide avec lemploi du temps fixé au départ (avoir préalablement-au début de l'année demandé un emploi du temps hebdomadaire fixe: L'arrêt du Conseil d'Etat (séance du 19 avril 1991, lecture du 22 mai 1991) relatif à la "globalisation".). Il nest en aucun cas tenu deffectuer "le service effectif de la personne remplacée" puisque cette obligation concerne la mission de remplacement ( qui a lieu sur ordre de mission du rectorat) il peut donc, sil le souhaite, refuser les heures supplémentaires dans ce cadre jusquà ce quun arrêté de remplacement rectoral arrive.
En cas de problème, contactez immédiatement votre syndicat ou le collectif TZR . Ne restez pas isolés !
j'ai terminé mon maxima de service le jeudi à 17H, le vendredi matin le professeur de math est absent, le principal peut-il m'appeller pour effectuer son remplacement dans ma discipline?Menu FAQ
Ils voudraient bien nous l'imposer. Le coeur du problème étant l'annualisation, rêve le plus fou des DRH : tu me fais 25 heures là, et la semaine d'après 9 heures....
Mais pour l'instant la définition du service reste
hebdomadaire donc
refuser une quelconque annualisation ou globalisation
si vous atteignez ce maxima par un remplacement sur ordre de mission vous pouvez évidemment refuser.
Si vous atteignez le maxima par des activités pédagogiques il faudra
être préalablement couvert en Demandant un emploi du temps hebdomadaire fixe en
début d'année valable jusqu'à un ordre de mission de remplacement. Toute activité
pédagogique aura lieu dans ce cadre hebdomadaire:
L'arrêt du Conseil d'Etat
(séance du 19 avril 1991, lecture du 22 mai 1991) relatif à la
"globalisation".
Si votre maxima n'est pas atteint alors consultez le paragraphe précédent
remplacements hors zone Menu FAQ
Le décret ne le précise pas, il faut s'appuyer sur la note de service :
"En cours d'année scolaire, les intéressés peuvent être amenés à intervenir au sein d'une zone de remplacement limitrophe à leur zone d'affectation. Vous veillerez à ce que ces interventions s'exercent dans un rayon géographique compatible avec l'établissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés. Vous rechercherez L'ACCORD DES INTERRESSES pour les affectations de cette nature."
Contacter toujours votre syndicat.
j'ai été nommé sur un remplacement à l'année, quels sont mes droits? Menu FAQ
Les mêmes que ceux des collègues en poste fixe
en particulier décrets de 50 les obligations de service des personnels enseignants titulaires du second degré
Dois je effectuer un remplacement sans ordre de mission? Menu FAQ
Non il faut un arrété rectoral précisant la durée et l'objet du remplacement. Votre établissement de rattachement ne doit pas changer après le 5 septembre sauf accord de votre part exigez le par Fax en téléphonant au rectorat
Les remplacements se font forcément hors de létablissement de rattachement et dans ce cadre le TZR doit " effectuer le service effectif de la personne remplacée " (décret) et ne peut donc refuser les heures supplémentaires.
- Respect de la qualification et de la mono valence pour les certifiés et les agrégés (art 1 décret).
- Si l'on prétend vous imposer un remplacement dans une zone limitrophe qui ne vous convient pas, invoquez la note de service (cf. art 3 du décret "peuvent" + note de service) et négociez avec le rectorat. Demander sil le faut l'intervention du SNES.
- Concernant le service, il faut se battre pour éviter que les chefs d'établissement zélés cherchent à tout prix des solutions pour compléter les services. En vertu du décret du 25 mai 1950, ne pas oublier que nos services sont définis en maxima, qui n'interdisent nullement de fonctionner en minima.
Mise En Route exiger un arrêté rectoral :
La notification d'un arrêté rectoral pour les affectations des TR sur des suppléances a fait l'objet d'une victoire en tribunal administratif (Mme Fongond, TA de Poitiers 30.06.98)
Lors de l'audience officielle du MEN accordée au SNES le 22.09.99, l'engagement a été pris de rappeler aux recteurs que les enseignants doivent être affectés par un arrêté rectoral et non par téléphone. Les moyens modernes de transmission (fax, Internet) existent.
Ce rappel doit obliger au respect de l'article 3 du nouveau décret : " Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer ". Cela exclut l'affectation par un chef d'établissement, et sur un coup de téléphone.
DONC, pour un remplacement dans de bonnes conditions : A EXIGER PARTOUT
L'appel pour un remplacement doit provenir de l'Inspection Académique
N.B. : En aucun cas l'établissement demandeur ne peut vous contacter directement. Si vous partez en remplacement sans un écrit édité (fax, message Minitel, courrier électronique), vous n'êtes pas couvert en cas d'accident sur la route ou de problèmes avec les élèves ! De plus c'est la porte ouverte à des gestions locales abusives et dangereuses.
En cas de problème, contactez immédiatement votre syndicat ou le collectif. Ne restez pas isolés !
Vérifiez votre qualification : si vous êtes certifié, il peut arriver qu'en cas de remplacement en LEP, il soit indiqué sur larrêté de remplacement par ex. Lettres-Histoire : RAYER la discipline qui ne correspond pas à votre qualification. Sinon, votre dossier portera trace que vous avez accepté la bivalence !
Un exemplaire de larrêté de remplacement vous est laissé.
Attention, c'est donc aussi un problème de responsabilité. PARTIR sans ordre de mission c'est :
Jai été affecté(e) dans un établissement ne correspondant pas à mes vux, dois-je laccepter ? Menu FAQ
Une demande de révision reste possible, mais dans tous les cas, vous devez contacter le Recteur sous couvert de votre chef détablissement : faites une demande de révision daffectation par fax à la DPE du Rectorat en formulant des vux précis (type détablissement, situation géographique ).
Jai été nommé(e) dans deux voire trois établissements, est-ce normal ? Menu FAQ
Normal, non ; mais possible, oui ! Une heure de décharge pour trois établissements. Si vous enseignez dans deux communes non limitrophes, le Rectorat doit prendre en charge vos frais de déplacement. Vous pouvez bénéficier dun abattement dune heure de service si vos déplacements représentent plus de deux heures dun établissement à lautre. La décision appartient au Recteur. Cest donc à lui quil faut en faire la demande.
"annulation de l'affectation d'une TA nommée en CS dans une autre discipline et dans un autre établissement par le tribunal administratif de Caen le 27/04/99 (n° 981786 et n° 981690). Le tribunal précise que le décret du 30 septembre 1985 ne déroge pas à celui du 25 mai 1950 ne reconnait au recteur, en matière de complément de service, que le pouvoir d'imposer à l'intéressée soit un enseignement différent dans son établissement d'affectation, soit un service dans sa discipline dans un autre établissement de la même ville."US 495 "recteur fautif"
remarque:
Le décret 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements de second degré (R.l.r.. 808-0) abrogé par le Décrets no 99-823 et 99-824 du 17 septembre 1999 ne déroge pas à celui du 25 mai 1950 (décrets de 50 compléments de service) donc le nouveau Décrets no 99-823 et 99-824 du 17 septembre 1999 n'y déroge pas non plus autrement dit une affectation sur 3 établissements ou une affectation sur 2 établissements et dans 2 disciplines oconnexes est illégal pour les TZR.
On me demande denseigner une autre discipline que celle correspondant à ma qualification. Que dois-je faire ? Menu FAQ
VOIR FICHES DU SNES Fiche 8 - Qualification
Refuser denseigner une autre discipline : Le décret 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements de second degré (R.l.r.. 808-0) est abrogé à compter du 1er septembre 99, mais lactuel décret reconnaît (article 1) que " des personnels ( ) peuvent être chargés dassurer, conformément à leur qualification, le remplacement des agents qui sont momentanément absents. "
Mais accepter dans tous les cas son poste, en précisant au chef détablissement et au Recteur que lon nenseignera que sa discipline.
Attention au décret de 1950
"2.Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans
l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre
établissement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service
l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible,
être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs
goûts;"
Ce qui est interdit cest de cumuler 2 établissements différents et 2 disciplines différentes ( voir article US 495 " Recteur fautif ")
Un collègue TZR certifié a
reçu son 4ème arrêté d'affectation depuis la rentrée en LP.
Celui-ci ne comporte pas la bonne matière ( mav-elec pour électrotech ( qualif d'origine
du collègue), pas le nombre d'heures ( 6 pour 7 effectuées), il est antidaté, et dit
que le collègue a pris ses fonctions à une date ultérieure à la date réelle, je lui
ai conseillé de rayer toutes les erreurs, de les corriger et d'ajouter "pris
connaissance le...". Mais le chef d'établissement refuse qu'il procède ainsi. Le
collègue doit-il insister ?
les TZR prennent-ils un risque en n'enseignant que la matière pour laquelle ils sont formés ? Je pense qu'il serait nécessaire d'avoir une réponse claire à cette question.
C'est une bonne question, et je la pose avec toi car les collègues
certifiés affectés en L.P la posent dans les permanences et je n'ai souvent aucune
réponse claire à leur apporter. En tout cas si tu juges légitime d'avertir tes élèves
de ta qualification, garde-toi bien de le faire par écrit et comme certains inspecteurs
qui font pression sur des jeunes collègues utilisent l'oral. J'ai lu qu'un collègue qui
avait fait écrire à ses élèves dans le carnet de correspondance qu'il n'était que
prof. de.... et qu'il n'enseignerait pas l'autre matière, a été condamné pour rupture
du devoir de réserve des fonctionnaires. En revanche, peut-être peux-tu en avertir les
représentants des parents d'élèves ?
L'essentiel étant à mes yeux que tu effectue la totalité de ton service, mais ça peut
se compliquer si ton charmant recteur demande à ton nouvel inspecteur de t'organiser un
stage "néo-certifié et M.A", c'est ce qui se passe chez nous ( Nancy-Metz); Ca
se complique encore plus car une collègue néo-certifiée a appelé aujourd'hui la
permanence, pour dire qu'elle préférait ne pas assister à ce stage et assurer ses cours
( bel exemple de sens du service public d'éducation, car le serpent se mordrait la queue
si les classes de cette enseignante se retrouvaient sans prof) son choix étant motivé
par les propos de son proviseur qui lui a dit "allez à la première journée, ça
fera plaisir à l'inspecteur !!! et puis l'histoire c'est pas si compliqué pour une
certifiée en lettres"( bonjour les plp et les certifiés en histoire).
La collègue voudrait surtout adopter un profil bas pour ne pas être cataloguée
bivalente.
Le cas de Mickael Cochet, le TZR Mayenne!
Il a eu finalement gain de cause après quelques mois de lutte locale et d'appel à la solidarité nationale son affectation a été révisée et il a touché toutes les retenues de salaires initiales.
L'HISTOIRE:
Mickael Cochet, un collègue certifié en histoire-géographie TZR en Mayenne refuse
d'enseigner 9 heures en français en complément de service des 10 qu'il effectue déja en
hist/géo au Lycée Professionnel Léonard de Vinci.
POURQUOI?
Parce qu'il considère, à juste titre qu'il n'est pas formé pour enseigner cette
discipline: il accomplit donc son service COMPLET de 19 h en histoire/géographie. Il
demande une immédiatement une révision d'affectation ou une modification d'emploi du
temps et informe l'administration qu'il fera ses 19 heures en Histoire/Géographie.
REACTION DU RECTORAT
Le 14 septembre, le rectorat lui envoie un courrier qui parle de situation irrégulière.
Le 1er octobre, le rectorat décide de lui enlever 1/30eme de son traitement pour chaque
jour où il n'enseignerait pas les Lettres.
L'ACTION SYNDICALE DU SNES
Le SNES Nantes obtient des rencontres avec l'administration mais celles ci refusent toutes
les solutions proposées (modification d'emploi du temps, affectation uniquement sur les
10 heures d'histoire/géo avec complément de service en H/G dans un autre
établissement). Le SNES décide alors de faire une affichette pour tous les S1 et
d'organiser une collecte de solidarité pour le TZR victime.
Chèques à SNES NANTES, "Solidarité TZR" , 15 rue Dobrée, 44000 NANTES
Le RAD Nantes soutient totalement l'action du SNES NANTES. Nous notons que cette
situation s'était déjà produite les années précédentes mais que lorsque des TA
avaient insisté pour que soit respectée leur qualification personnelle (cf Statut 1950)
, le rectorat avait toujours reculé de perdre de se voir débouter lors d'une action
devant les tribunaux.
SI LE RECTORAT NE CEDE PAS MAINTENANT, C'EST QU'IL PENSE QU'IL PEUT ENFONCER LE CLOU:
C'EST A DIRE FAIRE ADMETTRE LE PRINCIPE QU'ON PEUT LEGALEMENT OBLIGER UN COLLEGUE
A ENSEIGNER UNE AUTRE DISCIPLINE QUE LA SIENNE.
SI LES POSTES FIXES (sur établissement ou sur zone de remplacement) NE BOUGENT PAS
MAINTENANT, ILS DOIVENT S'ATTENDRE A ENSEIGNER DANS UNE AUTRE MATIERE POUR UNE PARTIE DE
LEUR SERVICE DES QU'UN MANQUE SE FERA JOUR (manque organisé par Claude Allègre comme en
son temps Staline a organisé les grandes famines en Ukraine, afin de montrer aux parents
que le système ne peut fonctionner que si les professeurs présents remplacent les
absents, dans leur matière ou non) .
LA SITUATION AU 29/101999.
Le SNES NANTES a fait deux interventions pour le moment sans résultat: une auprès du
corps des inspecteurs et l'autre auprès du chef de cabinet du recteur (M. Guyonnet)
Les inspecteurs sont d'accord avec le Snes (d'ailleurs à quoi servirait les inspecteurs
à terme avec le nouveau projet Monteil???): ils ne peuvent le dire publiquement (chut ou
shut? comme on dit en anglais) et veulent intervenir à leur façon...
La réunion suivante a eu lieu au rectorat en présence de M. Guyonnet, directeur de cabinet et de M. Moisan, inspecteur général: M. Guyonnet est resté sur ses positions affirmant que s'il persistait dans son attitude, il ne toucherait qu'1/5eme de son salaire.
Le Snes attend donc la fin du mois pour savoir si Mickael va effectivement se
voir retenu 4/5eme de son salaire, c'est à dire le salaire des 4 jours où il effectue
des heures d'Histoire/Géographie au lieu des heures de français pour lesquelles il n'est
pas compétent. (Le dernier jour de la semaine, Mickaël fait des heures
d'Histoire/Géographie en accord avec son emploi du temps).
S'il s'avérait que le rectorat mettait ses menaces à éxecution, le Snes Nantes
envisagerait alors de durcir l'action, aucun mode de réaction n'étant d'office écarté.
Pour le moment, signez la pétition de soutien à Mickael dans vos établissements
respectifs.
Article et compte rendu du RAD NANTES
Mon service est incomplet et jai un rattachement administratif. Que peut-on me demander de faire ? Menu FAQ
Les 18H ou 15H sont un maximum, il n'existe aucune obligation de compenser la différence si tu es en sous-service.. cf décrets de 1950.
On doit faire son service, mais en effectuant des " activités de nature pédagogique " (Décrets no 99-823 et 99-824 du 17 septembre 1999). Cest généralement dans ce genre de situations que lon assiste aux abus les plus flagrants (cf. le Livre Noir du Remplacement).
Faire son service dans des tâches de nature pédagogique suppose de travailler devant des élèves. Demandez par exemple à mettre en place des activités de soutien dans votre matière, avec un emploi du temps, une salle de cours et une liste délèves : cest le minimum pour un(e) enseignant(e) !
"4) Lexercice
dactivités de nature pédagogique entre deux remplacements :
Lorsquaucune suppléance nest à assurer dans létablissement ou
le service de rattachement, il revient au chef détablissement de définir le
service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique
(soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté,
développement des technologies nouvelles...) pour remplir leurs obligations
hebdomadaires de service.
Les heures effectuées au titre de ces activités sont décomptées comme des heures
denseignement."note de service
Art. 1 - Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant.Décrets no 99-823 et 99-824 du 17 septembre 1999
"Art. 5 - Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans
la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification,
d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de
rattachement.
Pour l'application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux
activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie
conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant
au corps dont relève le fonctionnaire concerné. ( Décrets
no 99-823 et 99-824 du 17 septembre 1999)
Le décret de janvier 1981 nest pas abrogé : un service au CDI ne peut pas vous être imposé ; la règle est ici le volontariat, mais attention, dans ce cas vous effectuez un service de 36 heures par semaine comme tout(e) documentaliste (30 H + 6 H).
Attention au décret de 1950 lui aussi toujours en vigueur
"2.Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans
l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre
établissement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service
l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible,
être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs
goûts;"
Les activités pédagogiques doivent être conformes à la qualification. On ne peut donc vous imposer denseigner dans une autre discipline ; là aussi, la règle est le volontariat.
Le service entre les remplacements se fait nécessairement dans l'établissement de rattachement (jamais ailleurs)
1) Activité en présence délèves.
2) Pas d'activité de CPE, de secrétariat, ni de surveillance.
3) Exiger d'exercer tout service entre les remplacements dans des conditions normales d'exercice : horaires, salles équipées, liste des élèves, programmes, manuels, temps de concertation avec les professeurs impliqués... définis à l'avance et par écrit.
Un service maximum de 18 h pour les certifiés, de 15 h pour les agrégés (art. 5 du Décrets no 99-823 et 99-824 du 17 septembre 1999). Si un chef d'établissement n'arrive à vous dégager que 9 h ou 12 H par exemple d'activité, il n'existe aucune obligation de compenser la différence. Et si l'on n'a rien à vous faire faire, rien n'oblige à vous trouver à tout prix des activités ou à vous faire venir pour rien : Le décret relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dit "peuvent" et non "doivent".
4) Exigez un emploi du
temps fixe sur l'année afin que vos activités ne changent pas dhoraire au bon
vouloir du chef d'établissement, pour des raisons aussi de cohérence pédagogique, de
sécurité et de reconnaissance pour les élèves et pour vous-mêmes, de nombreux
collègues se sont plaints lannée dernière demplois du temps variables
dun jour à lautre et de lincapacité qui en découle pour planifier par
exemple un rendez-vous médical. La généralisation des demandes de remplacement au pied
levé a impliqué aussi ces changements perpétuels et soudains demplois du temps.
Nacceptez des activités pédagogiques entre 2 remplacements que dans le cadre de
cet emploi du temps fixe donné en début d'année, tout changement nécessitant votre
accord préalable.Demandez un emploi du
temps hebdomadaire fixe:
L'arrêt du Conseil d'Etat
(séance du 19 avril 1991, lecture du 22 mai 1991) relatif à la
"globalisation".
5) Respect de la qualification (décret, art. 5) = refusez la bivalence. Par exemple, si on vous demande d'effectuer un remplacement de Lettres-Histoire-Géo en LEP, n'acceptez d'enseigner que dans votre discipline.
Résister verbalement en compagnie du responsable du S1 ou d'un délégué SNES et demander un remplaçant dans la discipline concernée ; simultanément informer, toujours oralement, les délégués parents d'élèves et tous les parents d'élèves de la classe, voire les responsables locaux et départementaux des fédérations ;
Demander par courrier (voie hiérarchique) la révision d'affectation ou l'affectation d'un second remplacement qualifié pour la seconde valence.
6) Service en CDI.
Attention : Il faut absolument faire valoir contre cet abus le décret en vigueur 80-28 du 10 janvier 1980 intitulé " Exercice de fonctions de documentation et dinformation par certains personnels relevant du ministère de lEducation nationale " stipule que :
" Les professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs d'EPS, AE affectés dans un lycée, dans un lycée professionnel, dans un collège ou dans un établissement de formation peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation ou d'information au centre de documentation et d'information de leur établissement ".
Note spéciale concernant le service en CDI :
Le service en CDI correspond à une véritable qualification. En conséquence il ne correspond pas à un service dans notre discipline quand nous ne sommes pas titulaires du CAPES correspondant. Cette attitude nous rend solidaires aussi de nos collègues documentalistes qui revendiquent à juste titre des créations nombreuses de postes fixes.
Si vous acceptez le CDI alors ce service doit se faire dans votre établissement de rattachement et dans les cadres des activités pédagogiques entre 2 remplacements, ce qui signifie respect du temps de service et de lemploi du temps
Le projet de décret et la note de service prévoientt 1HCDI=1H denseignement (comme toutes les activités pédagogiques) donc seulement 18 H de CDI si vous êtes volontaires.
Un service au C.d.i. ne peut vous être imposé sans votre accord. (décret du
10 janvier 1980 - R.l.r.802-1).
Demander une fiche de V.s. avec emploi du temps et tâches précises (soutien dans la
discipline, T.p.,...), la liste des élèves des classes à prendre en charge.
En cas de différend avec une autorité hiérarchique, contacter sans tarder le S3
(section académique).
Je voudrais savoir quel est l'horaire exigible en CDI pour un collègue TR qui n'a pas encore obtenu de poste (on lui demande 27h) et quel est le texte au BO de référence.
Je suppose que ton collègue TZR n'a pas de Capes de Doc et l'administration veut l'obliger à aller au CDI (coup "classique")
1 - Pour les TZR non certifié de Doc : PAS de CDI. Texte : décret en vigueur 80-28 du 10 janvier 1980 qui stipule à l'art. 1 : "les professeurs agrégés, certifiés (...) peuvent être chargé, AVEC LEUR ACCORD, de fonction de documentation, ou d'information au CDI de cet établissement" = VOLONTARIAT obligatoire pour le CDI.
2 - S'il est trop tard (si le collègue a accepté devant la pression du chef
d'établissement) il peut encore tenter de refuser (cf. 1), sinon, le maximum exigible est
de 18H pour les certifiés et 15H pour les agrégés (art 5 du décret sur le remplacement
Décrets no 99-823 et 99-824 du 17 septembre 1999) et
cela en vertu des décrets de 1950 (R.l.r. 802-1) définissant les
obligations de service des personnels enseignants titulaires. Ne pas oubliez qu'avant
d'être un TR vous êtes un certifié ou un agrégé.
Le collègue est forcément gagnant. Je lui conseille, en cas de conflit avec le chef
d'atablissement, de ne pas aller seul dans son bureau et de LUI FAIRE ECRIRE NOIR SUR
BLANC ce qu'il exige. Le collègue devrait faire intervenir un représentant syndical.
Mon cas est un peu différent mais pose problème également, puisque j'ai été nommée sur un temps complet incomplet.
Entre deux remplacements, que peut-on me demander de faire ? Menu FAQ
Entre deux remplacements, vous effectuez votre service dans votre établissement de rattachement administratif. Les règles qui sappliquent sont les mêmes que celles décrites au paragraphe précédent.
Peut-on changer mon établissement de rattachement en cours d'année scolaire? Menu FAQ
Pas après la rentrée.( attention surveillez la rentrée 2000 des rumeurs
parlent d'un texte pondu pendant les vacances qui autoriserait l'administration à changer
ce rattachement pendant 2 mois après la rentrée contactez votre syndicat )
Le rectorat essaiera probablement de vous faire signer un changement de rattachement antidaté
il faut refuser!! car c'est évidemment illégal d'antidater . Si vous signez
vous ne toucherez pas les ISS futures ni les
ISS passées. A chaque fois que le SNES est intervenu sur ce point il a eu gain de cause (
Bordeaux Montpellier...)
Je suis affecté(e) en LP alors que je suis certifié(e) ou agrégé(e). Menu FAQ
La démarche est identique au cas . On peut refuser denseigner une discipline pour laquelle on nest pas qualifié(e).
Cela dépendra des académies, si on fait des vux on pourra certainement ne pas aller en LP mais au prix dun éloignement géographique ( par ex ZR limitrophe ce qui oblige le versement dISS plus important ( cf page du S3 Rennes montant de lISS en fonction de léloignement )
à Nancy on peut exclure les LP et formuler des voeux mais à Montpellier on ne peut pas exclure les LP
rattaché sur lycée en cité scolaire, peut-on me demander de faire du soutien scolaire en collège par exemple? Menu FAQ
Oui, et le chef d'établissement en cas de besoin risque de ne pas hésiter, même si vous êtes rattaché en lycée. Mais rien n'oblige le chef d'établissement à faire un emploi du temps de 18h00 (c'est un maxima: décrets de 50).
invoquer la préparation de cours pour d'éventuels remplacements sur 7 niveaux.
le chef d'établissement peut-il m'imposer le remplacement au pied levé d'un collègue absent une semaine ou quinze jours sans que le rectorat m'en ait fait la demande? Menu FAQ
Avant de partir pour tout remplacement EXIGER l'arrêté rectoral (par Fax ou Internet dans l'établissement). N'oubliez-pas que sans arrêté vous n'êtes pas couvert par l'assurance si il arrive un pépin sur la route...
Quand au remplacement de très courte durée au pied-levé, il faut mettre en avant l'incohérence pédagogique. De toute façon, demander un délai de 48 heures (cele bloque des remplacements d'une durée inférieure à 3 jours).
consulter le paragraphe remplacement au pied levé
quels types d'interventions serai-je amenée à effectuer dans l'établissement de rattachement? ..........Menu FAQ
Stagiaire IUFM: Suis-je obligé d'effectuer des remplacements? Menu FAQ
Vous pouvez refuser d'être remplaçant si vous n'êtes pas stagiaire en situation
Mini mémo TZR rentrée 2000 par le collectif TZR Gard et le SNES-Gard
Fiches nationales du SNES (99-2000)
site
du RAD: Quels statuts http://perso.wanadoo.fr/arkham/siterad/quelstatut.html
voir sur le site du
RAD: le kit de survie n°II http://perso.wanadoo.fr/arkham/siterad/abrege2.html
abrégé S3 Bordeaux est disponible sur le site du RAD http://perso.wanadoo.fr/arkham/siterad/abregeS3.html
extrait du MémoSNES (99)
Les textes mode d'emploi par le SNES (99)
conseils du collectif VAR (99-2000)
US 501 article de JM Maillard dernier conseils avant le rentrée: quels droits faire respecter (rentrée 99)
lettres pour vos droits: (à adapter)
T.a.nommés avec complément de service dans une autre ville
TA nommés dans une autre discipline
Extraits du Mémo SNES Menu FAQ
consulter le mémo SNES en ligne: http://www.snes.edu/memos/tr/tr_index.htm
http://www.snes.edu/memos/tr/tr_so.htm
Titulaires remplaçants : quel statut? quelles obligations?
LES TEXTES :
Les
textes définissant les statuts, droits et obligations des T.r. sont rigoureusement
les mêmes que pour tous les autres enseignants titulaires du second degré.
Ce sont:
Le statut de la fonction publique (lois 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 - R.l.r. 610-0).
Loi 83-634 Chapitre III - Article 12:
" Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois
qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en
vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les
fonctions correspondantes est nulle.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans
les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique
à laquelle il appartient. "
Loi 84-16 Chapitre I - Article 3:
"Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre du statut général :
Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre premier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires."
Loi 84-16 Chapitre IV - Article 29 :
" Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou
plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.
Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation
aux mêmes grades.
Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique
décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement
de chaque corps dans l'une de ces catégories. "
Les obligations de services découlent du grade (A.e., certifié, agrégé) en aucun cas de l'emploi (T.r., T.a., poste fixe). Les T.r. n'étant pas une catégorie, leurs obligations sont uniquement celles de la catégorie à laquelle ils appartiennent : A.e., certifié, agrégé, C.o.Psy., etc.
Les décrets 50-581 pour l'enseignement général et 50-582 pour l'enseignement technique du 25 mai 1950 (R.l.r. 802-1) définissant les obligations de service des personnels enseignants titulaires du second degré
Article premier (modifié par le décret 76-946 du 15 octobre 1976) :
" Les membres des personnels enseignants dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants :
Article 3 :
Il n'existe pas d'autres obligations de service et ces textes sont intégralement applicables aux T.r. (cf. circulaires de rentrée 88 et 89, décret 85-1059).
Le décret 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements de second degré (R.l.r.. 808-0) ne fait que préciser la définition des fonctions de titulaire remplaçant et les modalités de nomination sur les postes de T.r. Décret abrogé par l'article 6 du Décrets no 99-823 et 99-824 du 17 septembre 1999 Article premier : "Des personnels titulaires sont nommés pour assurer, dans le cadre de
la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des
fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et
sportive, des instructeurs, des professeurs d'enseignement général de collège, des
conseillers principaux et conseillers d'éducation, du personnel d'information et
d'orientation, des professeurs agrégés d'enseignement du second degré et assimilés,
des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des
professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, des professeurs et des professeurs
techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique, des professeurs
techniques de lycée technique, des professeurs d'éducation physique et sportive.
Article 3 : " La désignation des personnels appelés à assurer les fonctions de
remplacement définies à l'article premier est prononcée par décision de l'autorité
investie du pouvoir de nomination en vertu des dispositions statutaires de chaque corps
concerné. Cette décision est prise après avis des instances paritaires compétentes.
Elle précise la nature des fonctions de remplacement dévolues à chacun des intéressés
ainsi que l'académie et, au sein de celle-ci, la zone où il est appelé à les
exercer.(...). Article 4 : " La décision du recteur fixe l'objet du remplacement et le lieu où il est exercé au sein de la zone désignée pour l'intéressé ainsi que sa durée ". Ce texte définit des fonctions, il ne peut en aucun cas modifier tout ou partie
des statuts ou des obligations de service qui y sont liées. |
L'arrêt du Conseil d'Etat (séance du 19 avril
1991, lecture du 22 mai 1991) relatif à la "globalisation".
Dans le cadre de la mise en place de "l'expérience des titulaires
remplaçants", la note de service du 22 juin 1982 avait estimé que " la nature
même des missions de remplacement " conduisait à appliquer à tous les personnels
concernés " un régime d'obligations de service unique et exprimé en un volume
d'heures annuelles ".
Ce qu'en langage courant, on appelait "globalisation".
Le S.n.e.s. avait, dès la parution du texte, déposé un recours en Conseil d'Etat demandant l'annulation du paragraphe instituant cette globalisation annuelle. Le Conseil d'Etat nous a donné raison. S'appuyant sur le caractère statutaire de la fixation de la durée hebdomadaire des obligations de service (décret du 25 mai 1950), il a considéré que les dispositions prises par la note de service étaient entachées d'excès de pouvoir et en a décidé l'annulation.
Conseil d'Etat statuant au Contentieux
N° 46337
Séance du 19 avril 1991
Lecture du 22 mai 1991
"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les
1er septembre 1982 et 3 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour le Syndicat national des enseignements du second degré (S.n.e.s.), et
tendant à l'annulation du paragraphe III, 3, b de la note de service n° 82-266 du 22
juin 1982 du ministre de l'Education nationale relative à la gestion des personnels
titulaires et auxiliaires non affectés à titre définitif pour la rentrée scolaire
1982;(...)
Considérant que la fixation des obligations de service d'enseignement et notamment de
leur durée hebdomadaire constitue un des éléments du statut des personnels enseignants
; que le paragraphe III, 3, b de la note de service dont l'annulation est demandée par le
syndicat requérant a pour objet de fixer un régime d'obligations de service unique pour
les membres des personnels enseignants volontaires pour participer à une expérience
durant l'année scolaire 1982-83, de remplacement des professeurs absents par des
professeurs titulaires ; que le régime définit un volume de 560 heures annuelles
d'obligations de service en présence des élèves, en précisant que les professeurs
intéressés pourront être appelés à effectuer des services d'enseignement hebdomadaire
d'une durée supérieure à celle de leurs obligations statutaires ; que ces dispositions
ajoutent aux dispositions sus-rappelées du décret du 25 mai 1950 et du décret du 30 mai
1969 ; qu'elles ont ainsi un caractère réglementaire et portent sur une matière
statutaire qui relève du décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le syndicat
requérant est fondé à soutenir que ces dispositions prises par une autorité
incompétente sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ; DECIDE
Article premier :le paragraphe III, 3, b de la note de service n° 82-266 du 22 juin
1982 du ministre de l'Education Nationale relative à la gestion des personnels titulaires
et auxiliaires non affectés à titre définitif pour la rentrée scolaire 1982 est
annulé.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES
ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et au ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de
la Jeunesse et des Sports. "
Notre revendication Le S.n.e.s. a obtenu dans la plupart des académies, le respect de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat condamnant la globalisation. |
(circulaire n° 58.349 du 22 decembre 1988, B.o. n° 44 du 22 décembre 1988) :
" Les conditions d'emploi des personnels enseignants chargés des
remplacements doivent être arrêtées avec le plus grand soin en raison des contraintes
de diverses natures inhérentes à la fonction de remplaçant d'une part, de son
importance pour le bon fonctionnement du service d'autre part.
Les conditions d'exercice des personnels assurant des remplacements en application du décret 85-1059 du 30 septembre 1985 sont définies
par les dispositions des décrets du 25 mai 1950, notamment celles concernant les
compléments de service, la participation à un enseignement différent et les heures
supplémentaires. Entre deux remplacements, afin d'assurer une pleine utilisation des
moyens consacrés à cet effet, ces personnels peuvent être chargés d'assurer des
activités de nature pédagogique dans leur discipline (soutien, études dirigées, aide
à des élèves en difficulté, remplacement de personnel en formation...) pour compléter
leurs obligations hebdomadaire de service. Ce dispositif ne vaut pas pour les titulaires
remplaçants qui étaient, durant l'année scolaire 1987-1988, fonctionnaires stagiaires
dans les C.p.r. : ceux-ci mettront à profit ces périodes pour compléter leur formation.
Si les titulaires remplaçants acceptent de remplir une fonction de documentation le
décompte de service est établi sur la base du décret 80-38 du 10 janvier 1980. Pour les
heures supplémentaires seront appliquées les dispositions du décret 50-1253 du 6
octobre 1950 à l'exception des alinéas 1 et 3 de l'article 3 de ce texte. Bien entendu,
les délais à consentir entre deux remplacements successifs devront être appréciés
compte tenu des contraintes rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, lorsque l'organisation de l'enseignement et du remplacement dans une
discipline le permet, le choix de l'horaire globalisé peut être offert aux personnels
qui le souhaitent.
Dans ce cas, il vous appartient de faire assurer aux personnels concernés,
dans le cadre annuel, le nombre d'heures de remplacement prévu par la circulaire 83-229
du 8 juin 1983 sans qu'il soit nécessaire entre deux remplacements de confier à ces
enseignants des activités éducatives ou pédagogiques.
Les personnels peuvent être amenés, avec leur accord, à exercer dans les zones
limitrophes de leur circonscription d'affectation. Si des difficultés apparaissent en ce
domaine, vous devrez en tenir compte lors de la définition de la zone de remplacement
afin d'assurer le plein emploi des personnels qui y sont nommés.
Les mêmes soins doivent être apportés aux conditions d'emplois des conseillers d'orientation chargés des remplacements ".
Commentaire de cette circulaire L'arrêt du Conseil
d'Etat précité annule bien évidemment les dispositions de cette circulaire concernant
la "globalisation". Le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 1994 a maintenu cette dernière disposition conforme à notre statut (décret de 1950) qui définit le service d'un enseignant en terme d'horaire hebdomadaire. A ce titre, l'administration peut demander à un T.r. d'effectuer des tâches statutaires dans l'établissement de rattachement. Conseils :
Cependant, le S.n.e.s. continue de revendiquer l'abandon des activités de toute nature entre deux suppléances. |
Décret relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré |
Nos commentaires |
Projet de note de service relative à l'exercice des fonctions de remplacements dans les établissements d'enseignement du second degré |
Article 1er : Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires peuvent être chargés soit d'assurer, conformément à leur qualification, le remplacement des agents qui sont momentanément absents, soit d'occuper un poste provisoirement vacant. |
A la suite des amendements retenus lors de la réunion du CTPM du 9 juin, le décret précise bien les missions des titulaires remplaçants : elles recouvrent celles des anciens T.r. et T.a.. Raisons de plus pour exiger que les collègues nommés sur zone de remplacement puissent formuler des vux et au minimum choisir entre affectation à l'année sur poste provisoirement vacant et remplacement. Le décret fait référence explicitement à la "qualification" pour les remplacements : un point d'appui qu'il faudra faire respecter. En revanche, la mention des "stagiaires" pose problème : certes la note de service précise et indique des limites ; sont en fait visés les stagiaires ayant déjà enseigné (auxiliaires ayant réussi le CAPES, certifiés ayant réussi l'agrégation) mais les textes laissent malgré tout la porte ouverte au recours à des stagiaires en formation au détriment de celle-ci : une disposition inacceptable à laquelle il faudra s'opposer sur le terrain si des tentatives apparaissaient. |
La distinction titulaire académique / titulaire remplaçant qui prévalait jusqu'à présent n'apparaît plus dans le nouveau texte. L'ensemble des remplaçants sera désormais affecté dans des zones de remplacement où ils répondront à l'ensemble des besoins de remplacement.( ) Ce recours aux personnels stagiaires s'inscrit davantage dans le sens d'une régularisation d'une pratique déjà ancienne qu'elle ne représente une véritable innovation, puisque tous les stagiaires détenteurs d'une expérience d'enseignement (enseignants déjà titulaires d'un corps, anciens maîtres auxiliaires et contractuels, professeurs justifiant d'un titre ou d'un diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ) effectuent d'ores et déjà leur stage en situation. Il est toutefois entendu que les personnels stagiaires précédemment affectés sur zone de remplacement, ou dont l'expérience antérieure est très éloignée de celle qu'ils doivent acquérir dans le corps où ils sont nommés en qualité de stagiaires doivent se voir confier un remplacement à l'année, afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique. |
Article 2 : Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de la circonscription académique, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions. |
La note de service donne des précisions sur la conception des zones et ces précisions vont dans le bon sens. Le problème est que certaines académies ont fait autre chose avec parfois tout simplement des zones départementales. Il faudra se battre pour les faire modifier en s'appuyant sur le texte. |
Les personnels remplaçants seront donc tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision d'affectation, prise par le recteur, indiquera l'établissement public d'enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. Il conviendra d'éviter le rattachement de tous les remplaçants d'une même zone à un seul et même établissement ou service afin de disposer d'une répartition équilibrée des remplaçants, en fonction de leur discipline, sur l'ensemble de la zone. Les zones de remplacement sont déterminées par le recteur après avis du comité technique paritaire académique. Elles sont définies (selon une logique pédagogique et non une pure logique de rationalisation de la gestion) en tenant compte des spécificités des disciplines, des zones intra-départementales, du réseau d'établissements, des difficultés liées à la géographie et des infrastructures routières ou ferroviaires existantes afin que les remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans un délai raisonnable. Le "chevauchement" de certaines zones peut être envisagé pour faciliter les remplacements dans les établissements situés à la périphérie des zones. |
Article 3 : L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus, des personnels mentionnés à l'article 1er, indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer. Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus. Ces instances paritaires compétentes sont consultées des modalités d'application des dispositions du présent article. |
Cet article, confirmé par la note de service, donne un certain nombre de garanties sur l'autorité qui affecte sur les remplacements ainsi que sur les modalités (arrêté rectoral précisant l'objet et la durée) ; ce ne sont donc pas les chefs d'établissements qui pourront faire n'importe quoi. Par ailleurs la consultation des instances paritaires (et non la simple information) donne aux élus plus de moyens pour intervenir, faire prendre en compte les vux et combattre les abus. Pour ce qui est des remplacements dans une zone limitrophe, que nous combattons, le ministère a refusé de modifier le texte mais a tenu compte de notre opposition dans la note de service : celle-ci met des limites et demande au recteur de "rechercher l'accord des intéressés". Ce n'est pas le volontariat que nous réclamons mais cela s'en rapproche. Il faudra s'appuyer là dessus pour combattre les abus : si l'on prétend vous imposer un remplacement dans une zone limitrophe qui ne vous convient pas, invoquez la note de service et négociez avec le rectorat. En cas de besoin demandez l'intervention du SNES.
|
Vous veillerez à ce que ces interventions s'exercent dans un rayon géographique compatible avec l'établissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés (Vous rechercherez l'accord des intéressés pour les affectations de cette nature). |
Article 4 : Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent. Les personnels enseignants, à l'exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé, pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps. |
Là encore une disposition que nous avons combattue et que le ministère a maintenue : ainsi un certifié qui remplace un autre certifié ne pourra pas refuser d'effectuer des HS si le service de celui qu'il remplace en comportait ; un agrégé remplaçant un certifié devra obligatoirement faire 3 HS : certes elles seront payées (en HSA si le remplacement dure toute l'année, en HSE si le remplacement est de courte ou moyenne durée) mais que devient pour les TR l'engagement du ministre de ramener à 1 heure l'obligation faite aux enseignants d'accepter des HS ? La note de service n'apporte aucune correction ; elle aggrave même la situation car si un agrégé qui remplace un certifié doit accepter 18 h, un certifié qui remplace un agrégé ne pourra pas se contenter de 15 h et devra compléter. Certes cela correspond à la règle commune (décret du 25 mai 1950) mais il ne faut pas oublier que les maxima de service ne sont pas de minima : il faudra se battre pour éviter que les chefs d'établissement zélés ne cherchent à tout prix des solutions pour compléter. En revanche la note de service répond partiellement à une de nos demandes : prévoir un délai entre deux remplacements, mais elle ne mentionne pas de durée minimum : nous demandons au moins 48 h. Précision utile enfin : les TR ont les mêmes droits que les collègues en poste en matière d'abattement de service (classes surchargées, premières chaires, etc.), ils ont bien sûr aussi droit à l'ISOE et aux indemnités ZEP ou sensibles (au prorata de la durée de remplacement dans les établissements y ouvrant droit). |
Un professeur amené à effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service statutaire se verra appliquer les dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires-année lorsque le remplacement est effectué pour la durée de l'année scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives, dans le cas contraire. Pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles majorations et allégements de service prévus par les dispositions statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement (première chaire ). Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est supérieur au service d'enseignement du professeur qu'il remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de service d'enseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies au § 4 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service statutaire. Ces activités s'effectueront dans l'établissement ou le service d'exercice des fonctions de remplacement. Il conviendra d'accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l'exercice de leur mission.
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Article 5 : Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire, d'assurer conformément à leur qualification des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement. Pour l'application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités visées au premier alinéa ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné. |
Cet article en fait reprend une jurisprudence déjà ancienne du Conseil d'Etat. Nous avons pu y faire introduire progressivement des garanties : pas question de faire faire n'importe quoi et n'importe où aux TR entre deux suppléances ; la mention de la "qualification" introduite par le CTPM est de ce point de vue importante. Il faut vous appuyer là dessus pour négocier avec votre chef d'établissement. Ajoutons que le décret du 1er octobre 1980 prévoit explicitement le volontariat pour exercer des fonctions en documentation. Et si l'on n'a rien à vous faire faire rien n'oblige à vous trouver à tout prix des activités ou à vous faire venir pour rien : le décret dit "peuvent" et non "doivent". |
Lorsqu'aucune suppléance n'est à assurer dans l'établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d'établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté, développement des technologies nouvelles ) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service. Les personnels de documentation, d'éducation et d'orientation trouveront dans leur établissement ou service de rattachement à assurer leur fonction entre deux suppléances.
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Article 6 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999. A cette même date, le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré est abrogé. |
US 501: "TITULAIRE SUR ZONE
Faire respecter la qualification
Que l¹on soit nommé à l¹année sur un poste provisoire ou rattaché à un
établissement en attente de remplacement de courte durée, il faut être vigilant sur le
respect de la qualification, dont le SNES a obtenu qu¹il figure explicitement dans le
nouveau décret. Cela veut dire, comme pour tous les titulaires, un ser-vice
d¹enseignement dans la discipline de recrutement, avec éventuellement un
complément de service, soit dans la dis-cipline dans un établissement de la même ville,
soit dans une discipline voisine, dans l¹établissement d¹affecta-tion (décrets de mai
1950).
Aucun ser-vice en documentation ne peut être imposé (décret de janvier 1980).
Les remplacements de courte ou moyenne durée ouvrent droit à l¹indemnité de sujétion
spéciale (décret de 89). Ils peuvent être situés dans une zone limitrophe de la zone
d¹affectation, mais la circulaire aux recteurs précise que cela doit être compatible
avec l¹établisse-ment de rattachement et que l¹accord des intéressés sera recherché.
Le service est celui de la per-sonne à remplacer avec paiement d¹HSA, s¹il est au-delà
du service statutaire du remplaçant.
Entre les remplacements, les enseignants peuvent être chargés d¹activités
pédago-giques conformément à leur qualifica-tion,
dans l¹établissement de rattache-ment Des rassemblements sont organisés dans les
académies pour préparer le rassem-blement national décidé par le conseil national de
juillet.
Jean-Marie Maillard "
Note : Les textes et les possibilités de contestation sont développés dans
le « Guide du jeune prof », adressé à tous les nouveaux titulaires
affectés
sur zone, et disponible dans les S3.