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Les droits des TZR

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Foire Aux Questions         Documents

les questions ci dessous reflètent les nombreux abus possibles, ces abus ne sont pas une vision de l'esprit mais des abus réels pour s'en convaincre consulter le livre noir du remplacement ou le dossier pour un élu (synthèse:) ou le dossier précarité et flexibilité chez les enseignants titulaires du second degré.

ça vous donne le tournis? allors regardez un résumé!

ou le mini mémo TZR Gard de la rentrée 2000

arcenciel.gif (1653 octets)Affectations           affectations attente   remplacement   paiement

Peut-on changer mon établissement de rattachement en cours d'année scolaire?
puis je être rattaché dans un établissement (que ce soit sur un "poste à l'année" ou non) situé HORS de ma zone de remplacement (zone limitrophe ou non).?
J’ai été affecté(e) dans un établissement ne correspondant pas à mes vœux, dois-je l’accepter ?
Je suis affecté(e) en LP alors que je suis certifié(e) ou agrégé(e).
Que se passe-t-il si je refuse de me rendre sur un poste (cas avec PV signé et Cas avec PV non signé) ?
j'ai été nommé sur un remplacement à l'année, quels sont mes droits?

arcenciel.gif (1653 octets)quelques questions concernant les voeux formulés par les TZR pour les ajustements de rentrée.

FICHES DU SNES Fiche 1 - Changement de rattachement administratif : ISSR

arcenciel.gif (1653 octets)en attente d'un remplacement      affectations attente  remplacement    paiement

Mon service est incomplet et j’ai un rattachement administratif. Que peut-on me demander de faire ? CDI?
quels types d'interventions serai-je amenée à effectuer dans l'établissement de rattachement?
rattaché sur lycée en cité scolaire, peut-on me demander de faire du  soutien scolaire en collège par exemple?
mon principal ne m'a pas trouvé d'activités pédagogiques à effectuer dans son établissement, sur un emploi du temps structuré et définitif. Peut-il me faire venir sans avoir de travail à me faire effectuer ?
j'ai terminé mon maxima de service le jeudi à 17H, le vendredi matin le professeur de math est absent, le principal peut-il m'appeller pour effectuer son remplacement dans ma discipline?

FICHES DU SNES Fiche 5 - En attente de remplacement : " faire du CDI ? "

arcenciel.gif (1653 octets)Le remplacement  affectations attente   remplacement   paiement

arcenciel.gif (1653 octets) PAIEMENT    affectations attente   remplacement   paiement

FICHES DU SNES Fiche 11 - HSA – HSE
FICHES DU SNES Fiche 12 - Indemnités

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Aide individualisée, études dirigées, aide au travail personnel, soutien, remise à niveau , SOS-matières  Menu FAQ

voir aussi: Mon service est incomplet et j’ai un rattachement administratif. Que peut-on me demander de faire ?

ces "activités pédagogiques" peuvent être imposées aux rattachés administratifs en l'attente de remplacement, en mission de remplacement on doit effectuer le service effectif de la personne remplacée, donc difficile de refuser si celui qu'on remplace les avait accepté. Pour ceux qui ont un poste à l'année, il peut être beaucoup plus facile d'exiger des heures effective d'enseignement et d'éviter des compléments de services abusifs en activités péri éducatives.

Aide individualisée.
A la rentrée 99 est créée une aide individualisée en maths (1 h) et en
français (1 h) concernant au maximum 8 élèves de la classe. Le choix de ces dreniers est du ressort de l'équipe pédagogique.

Des études dirigées sont inscrites à l'emploi du temps.

Plusieurs cas :

soit on est en sous-service et le chef d'établissement a complété le service par des études dirigées : il est difficile de les refuser, le texte étant ambigu, mais doit être respectée l'équivalence 1 heure d'étude dirigée = 1 heure de cours ;
soit les études dirigées sont proposées en plus du service : s'il s'agit de 2 H.s.a. en sus de son propre maximum de service, on ne peut les refuser (sauf cas particuliers), au-delà on peut refuser ; s'il s'agit d'H.s.e., on peut les refuser.

Le texte Circulaire n° 95-285 du 21 décembre 1995, B.o. n° 1 du 4 janvier 1996, R.l.r. 520-3 et 212-4.


De l'aide au travail personnel, du soutien, de la remise à niveau en Sixième et en Cinquième, des heures de méthodologie, du SOS-matières et autres activités aux noms divers sont inscrits à l'emploi du temps

.
Soit cela permet de compléter son service, et on ne peut pas refuser, tout au plus discuter des modalités. Soit c'est prévu en heures supplémentaires et on se retrouve dans les situations envisagées ci-dessus. La charge de travail des enseignants n'est pas uniquement constituée par le service effectué en présence des élèves : outre les travaux qui en découlent directement, préparation des cours, préparation des exercices de contrôle, correction des copies, participation aux réunions de conseils de classe, de conseils d'enseignement, relations avec les parents des élèves... les enseignants sont tenus de fournir des sujets et de participer aux jurys d'examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.
Rien d'autre n'est obligatoire et ne peut être imposé sous quelque argument que ce soit. Les enseignants de second degré ne sont pas tenus d'assurer la surveillance des récréations. Tout au plus peut-on demander à un professeur de " surveiller quelques instants, dans le voisinage de sa classe, le groupe d'élèves qu'il vient de recevoir et qui va, après ce court intermède, continuer de recevoir son enseignement... ".
Sur la base du volontariat, les enseignants peuvent être amenés à participer dans l'établissement ou en dehors à des actions éducatives : clubs divers, visites de musées, sorties... Le S.n.e.s. estime que les missions des enseignants, définies par les textes, sont centrées autour du travail et sur les savoirs avec les élèves. La tendance aujourd'hui est, de la part de l'institution, de faire de l'enseignant un animateur, un éducateur, un travailleur social... ; en outre, toutes les réponses apportées aux difficultés des élèves le sont en termes de structures d'aide extérieures au cours et à la discipline elle-même. Les enseignants eux-mêmes, du fait des conditions de travail et pour mieux aider les élèves, sont conduits à accepter des tâches à côté des cours au sens classique du terme. Mais ne faut-il pas mener une vraie réflexion de fond sur la question de la construction du sens par les élèves, plutôt que de vouloir agir essentiellement par des structures supplémentaires qui fragmentent le temps de travail des élèves ?

Extraits du Mémento Second degré du SNES http://www.snes.edu/memos/menu.html

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Puis je refuser des classes AES ou 3° insertion?   Menu FAQ

Quatrième d'aide et de soutien (A.e.s.) et Troisième d'insertion : Le texte précise : " Il conviendra de prévoir les modalités d'une concertation régulière et de veiller particulièrement à la composition des équipes : s'il est nécessaire que les enseignants soient volontaires, il importe qu'ils ne deviennent pas pour autant les spécialistes permanents de l'aide aux élèves en grande difficulté et que l'équipe puisse se renouveler progressivement. " Ce qui signifie qu'il faut préciser, dès juin si possible, qu'on est volontaire ou non pour avoir ce type de classes. Cependant, si on arrive dans l'établissement en septembre et que son emploi du temps en comporte, il est difficile de les refuser. Par contre, on peut s'appuyer sur ce texte pour les refuser l'année suivante et demander un roulement parmi les professeurs de la discipline.
Le texte : circulaire n° 97-134, B.o. n° 24 du 12 juin 1997, R.l.r. 523-3a.

Sauf s'il y a volontariat, le S.n.e.s. considère que les chefs d'établissement ne devraient pas imposer aux jeunes enseignants qui n'ont pas quelques années d'expérience, de prendre les classes spécifiques dans lesquelles sont regroupés des élèves en grande difficulté. Les enseignements en S.e.g.p.a. devraient être assurés uniquement par des personnels spécialisés ou des enseignants volontaires bénéficiant de formation et d'heures de décharge pour la concertation.

Extraits du Mémento Second degré du SNES http://www.snes.edu/memos/menu.html

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Puis refuser d'enseigner en SES ou SEGPA     Menu FAQ


S.e.s. et S.e.g.p.a.
Le texte précise : " enseignements assurés essentiellement par des instituteurs spécialisés ou des professeurs d'école spécialisés (...) et par des professeurs de lycée professionnel. Leur action est complétée par l'intervention de professeurs de collège (plus particulièrement en E.p.s., langue vivante, dans les disciplines expérimentales et en technologie) ". L'impossibilité d'y exercer, pour des professeurs non spécialisés, enseignant dans le collège, n'est donc pas formulée.

Le texte Circulaire n° 96-167 du 20 juin 1996, R.l.r. 516-5.

Sauf s'il y a volontariat, le S.n.e.s. considère que les chefs d'établissement ne devraient pas imposer aux jeunes enseignants qui n'ont pas quelques années d'expérience, de prendre les classes spécifiques dans lesquelles sont regroupés des élèves en grande difficulté. Les enseignements en S.e.g.p.a. devraient être assurés uniquement par des personnels spécialisés ou des enseignants volontaires bénéficiant de formation et d'heures de décharge pour la concertation.

Extraits du Mémento Second degré du SNES http://www.snes.edu/memos/menu.html

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puis je être rattaché dans un établissement (que ce soit sur un "poste à l'année" ou non) situé HORS de ma zone de remplacement (zone limitrophe ou non).?  Menu FAQ

Tu ne peux en AUCUN cas être rattachée dans un établissement (que ce soit sur un "poste à l'année" ou non) situé HORS de ta zone deremplacement (zone limitrophe ou non). Le décret, ainsi que la note de service, sont très clairs là-dessus.

Le seul cas (et le SNES ainsi que les collectifs luttent contre cela) où tu serais susceptible d'enseigner dans une ZR limitrophe est lors d'un REMPLACEMENT : c'est tout

Donc, à faire respecter :

1) Rattachement sur établissement (avec poste à l'année ou non) OBLIGATOIREMENT à l'intérieur de ta ZR.

        ( décret) (texte adopté le 8 juin) : Art 3.

        Extrait de la note de service adressée aux recteurs accompagnant le décret :
            "Les personnels remplaçants seront donc, tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision d'affectation, prise                  par le recteur, indiquera l'établissement public d'enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel                  le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion."

2) Remplacement à l'intérieur de ta ZR et, éventuellement et sur la base du volontariat, dans une zone limitrophe.

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Que se passe-t-il si je refuse de me rendre sur ce poste (cas avec PV signé et Cas avec PV non signé) ?Menu FAQ

Là, c'est plus délicat, il y a des risques. Le mieux est de faire intervenir ton S2 ou S3 pour une modification du rattachement. Car le rectorat a le droit de ne pas te payer ou de te déclarer démissionnaire

Il convient de refuser toute proposition ou service non conforme à nos statuts : attention à la culpabilisation forcée de certains chefs d'établissement zélés.

Si le blocage demeure, une jurisprudence sévère du Conseil d'Etat oblige tout agent public à rejoindre l'affectation qui lui a été donnée sauf si celle-ci est de nature à compromettre gravement un intérêt public.

 La circonstance que l'affectation est illégale n'est pas à elle seule de nature à autoriser l'intéressé à ne pas rejoindre son poste.

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mon principal ne m'a pas trouvé d'activités pédagogiques à effectuer dans son établissement, sur un emploi du temps structuré et définitif.Peut-il me faire venir sans avoir de travail à me faire effectuer ?Menu FAQ

OUI . Même si on n'arrive qu'à 10 heures de cours avec le dédoublemetn, Les 18 heures de présence sont imposées. A négocier avec le chef d'établissement.

arcenciel.gif (1653 octets)Demandez un emploi du temps hebdomadaire fixe:
L'arrêt du Conseil d'Etat (séance du 19 avril 1991, lecture du 22 mai 1991) relatif à la "globalisation".

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Peut-il m'obliger à effectuer des remplacements de professeurs d'autres disciplines absents pour la journée ?Menu FAQ

Il faut refuser en arguant du délai de préparation pédagogique.

FICHES DU SNES Fiche 4 - Délai pédagogique

o Pb : si le remplacement est prévu un mois voire une semaine à l'avance, il sera difficile de refuser. On peut toujours dire que cela sera abérrant de faire plus d'heures dans une même discipline pour les élèves dans la même semaine.

Depuis deux ans, les circulaires académiques chargent les chefs d'établissement de la gestion des absences inférieures à 15 jours voire à 1 mois dans certaines Académies. Ceux-ci utilisent donc le potentiel disponible dans l'établissement : collègues en poste fixe volontaires ou TZR en attente de remplacement qui abandonnent aussi leur activité d’entre deux remplacements.

Il faut s'opposer à ce type d'utilisation. Puisqu'il s'agit d'un remplacement " d'agents momentanément absents " ( art. 1 décret remplacement)

Il faut donc que les TZR

• Exigent que leur intervention fasse l'objet d'une demande auprès des services rectoraux ou des IA. L'article 3 (décret remplacement) dit bien que " le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer ". Cela exclut un remplacement décidé par le chef d'établissement.

• Qu’ils reçoivent et signent un arrêté de remplacement validant leur intervention.

Car en laissant s'installer la pratique d'utilisation sauvage des TZR disponibles, on masque les besoins réels de remplacement, on cautionne l'idée qu'un chef d'établissement est prioritaire dans l'utilisation de " ses " TZR.

Il faut user, ici, du rapport de force avec l'appui du S1 (section d'établissement du SNES) et de toute la communauté enseignante.

Tout remplacement dans l’établissement rentre dans le cadre des activités pédagogiques et donc le TZR peut remplacer si cela coïncide avec l’emploi du temps fixé au départ (avoir préalablement-au début de l'année demandé un emploi du temps hebdomadaire fixe: L'arrêt du Conseil d'Etat (séance du 19 avril 1991, lecture du 22 mai 1991) relatif à la "globalisation".). Il n’est en aucun cas tenu d’effectuer "le service effectif de la personne remplacée" puisque cette obligation concerne la mission de remplacement ( qui a lieu sur ordre de mission du rectorat) il peut donc, s’il le souhaite, refuser les heures supplémentaires dans ce cadre jusqu’à ce qu’un arrêté de remplacement rectoral arrive.

En cas de problème, contactez immédiatement votre syndicat ou le collectif TZR . Ne restez pas isolés !

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j'ai terminé mon maxima de service le jeudi à 17H, le vendredi matin le professeur de math est absent, le principal peut-il m'appeller pour effectuer son remplacement dans ma discipline?Menu FAQ

Ils voudraient bien nous l'imposer. Le coeur du problème étant l'annualisation, rêve le plus fou des DRH : tu me fais 25 heures là, et la semaine d'après 9 heures....

Mais pour l'instant la définition du service reste hebdomadaire donc
refuser une quelconque annualisation ou globalisation

si vous atteignez ce maxima par un remplacement sur ordre de mission vous pouvez évidemment refuser.

Si vous atteignez le maxima par des activités pédagogiques il faudra être préalablement couvert en Demandant un emploi du temps hebdomadaire fixe en début d'année valable jusqu'à un ordre de mission de remplacement. Toute activité pédagogique aura lieu dans ce cadre hebdomadaire:
L'arrêt du Conseil d'Etat (séance du 19 avril 1991, lecture du 22 mai 1991) relatif à la "globalisation".

Si votre maxima n'est pas atteint alors consultez le paragraphe précédent

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remplacements hors zone           Menu FAQ

Le décret ne le précise pas, il faut s'appuyer sur la note de service :

"En cours d'année scolaire, les intéressés peuvent être amenés à intervenir au sein d'une zone de remplacement limitrophe à leur zone d'affectation. Vous veillerez à ce que ces interventions s'exercent dans un rayon géographique compatible avec l'établissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés. Vous rechercherez L'ACCORD DES INTERRESSES pour les affectations de cette nature."

Contacter toujours votre syndicat.

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  j'ai été nommé sur un remplacement à l'année, quels sont mes droits?      Menu FAQ

Les mêmes que ceux des collègues en poste fixe

en particulier décrets de 50  les obligations de service des personnels enseignants titulaires du second degré

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Dois je effectuer un remplacement sans ordre de mission?     Menu FAQ

Non il faut un arrété rectoral précisant la durée et l'objet du remplacement. Votre établissement de rattachement ne doit pas changer après le 5 septembre sauf accord de votre part exigez le par Fax en téléphonant au rectorat

Les remplacements se font forcément hors de l’établissement de rattachement et dans ce cadre le TZR doit " effectuer le service effectif de la personne remplacée " (décret) et ne peut donc refuser les heures supplémentaires.

- Respect de la qualification et de la mono valence pour les certifiés et les agrégés (art 1 décret).

- Si l'on prétend vous imposer un remplacement dans une zone limitrophe qui ne vous convient pas, invoquez la note de service (cf. art 3 du décret "peuvent" + note de service) et négociez avec le rectorat. Demander s’il le faut l'intervention du SNES.

- Concernant le service, il faut se battre pour éviter que les chefs d'établissement zélés cherchent à tout prix des solutions pour compléter les services. En vertu du décret du 25 mai 1950, ne pas oublier que nos services sont définis en maxima, qui n'interdisent nullement de fonctionner en minima.

Mise En Route exiger un arrêté rectoral :

 La notification d'un arrêté rectoral pour les affectations des TR sur des suppléances a fait l'objet d'une victoire en tribunal administratif (Mme Fongond, TA de Poitiers ˆ 30.06.98)

Lors de l'audience officielle du MEN accordée au SNES le 22.09.99, l'engagement a été pris de rappeler aux recteurs que les enseignants doivent être affectés par un arrêté rectoral et non par téléphone. Les moyens modernes de transmission (fax, Internet) existent.

Ce rappel doit obliger au respect de l'article 3 du nouveau décret : " Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer ". Cela exclut l'affectation par un chef d'établissement, et sur un coup de téléphone.

DONC, pour un remplacement dans de bonnes conditions : A EXIGER PARTOUT

L'appel pour un remplacement doit provenir de l'Inspection Académique

N.B. : En aucun cas l'établissement demandeur ne peut vous contacter directement. Si vous partez en remplacement sans un écrit édité (fax, message Minitel, courrier électronique), vous n'êtes pas couvert en cas d'accident sur la route ou de problèmes avec les élèves ! De plus c'est la porte ouverte à des gestions locales abusives et dangereuses.

En cas de problème, contactez immédiatement votre syndicat ou le collectif. Ne restez pas isolés !

Vérifiez votre qualification : si vous êtes certifié, il peut arriver qu'en cas de remplacement en LEP, il soit indiqué sur l’arrêté de remplacement par ex. Lettres-Histoire : RAYER la discipline qui ne correspond pas à votre qualification. Sinon, votre dossier portera trace que vous avez accepté la bivalence !

Un exemplaire de l’arrêté de remplacement vous est laissé.

Attention, c'est donc aussi un problème de responsabilité. PARTIR sans ordre de mission c'est :

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J’ai été affecté(e) dans un établissement ne correspondant pas à mes vœux, dois-je l’accepter ?       Menu FAQ

Une demande de révision reste possible, mais dans tous les cas, vous devez contacter le Recteur sous couvert de votre chef d’établissement : faites une demande de révision d’affectation par fax à la DPE du Rectorat en formulant des vœux précis (type d’établissement, situation géographique…).

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 J’ai été nommé(e) dans deux voire trois établissements, est-ce normal ?       Menu FAQ

Normal, non ; mais possible, oui ! Une heure de décharge pour trois établissements. Si vous enseignez dans deux communes non limitrophes, le Rectorat doit prendre en charge vos frais de déplacement. Vous pouvez bénéficier d’un abattement d’une heure de service si vos déplacements représentent plus de deux heures d’un établissement à l’autre. La décision appartient au Recteur. C’est donc à lui qu’il faut en faire la demande.

"annulation de l'affectation d'une TA nommée en CS dans une autre discipline et dans un autre établissement par le tribunal administratif de Caen le 27/04/99 (n° 981786 et n° 981690). Le tribunal précise que le décret du 30 septembre 1985 ne déroge pas à celui du 25 mai 1950 ne reconnait au recteur, en matière de complément de service, que le pouvoir d'imposer à l'intéressée soit un enseignement différent dans son établissement d'affectation, soit un service dans sa discipline dans un autre établissement de la même ville."US 495 "recteur fautif"

remarque:

Le décret 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements de second degré (R.l.r.. 808-0) abrogé par le Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999 ne déroge pas à celui du 25 mai 1950 (décrets de 50 compléments de service) donc le nouveau Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999 n'y déroge pas non plus autrement dit une affectation sur 3 établissements ou une affectation sur 2 établissements et dans 2 disciplines oconnexes est illégal pour les TZR.

 

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 On me demande d’enseigner une autre discipline que celle correspondant à ma qualification. Que dois-je faire ?        Menu FAQ

VOIR FICHES DU SNES Fiche 8 - Qualification

arcenciel.gif (1653 octets)Refuser d’enseigner une autre discipline : Le décret 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements de second degré (R.l.r.. 808-0) est abrogé à compter du 1er septembre 99, mais l’actuel  décret reconnaît (article 1) que " des personnels (…) peuvent être chargés d’assurer, conformément à leur qualification, le remplacement des agents qui sont momentanément absents. "

arcenciel.gif (1653 octets)Mais accepter dans tous les cas son poste, en précisant au chef d’établissement et au Recteur que l’on n’enseignera que sa discipline.

arcenciel.gif (1653 octets)Attention au décret de 1950

"2.Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts;"

arcenciel.gif (1653 octets)Ce qui est interdit c’est de cumuler 2 établissements différents et 2 disciplines différentes ( voir article US 495 " Recteur fautif ")

arcenciel.gif (1653 octets)Un collègue TZR certifié a reçu son 4ème arrêté d'affectation depuis la rentrée en LP.
Celui-ci ne comporte pas la bonne matière ( mav-elec pour électrotech ( qualif d'origine du collègue), pas le nombre d'heures ( 6 pour 7 effectuées), il est antidaté, et dit que le collègue a pris ses fonctions à une date ultérieure à la date réelle, je lui ai conseillé de rayer toutes les erreurs, de les corriger et d'ajouter "pris connaissance le...". Mais le chef d'établissement refuse qu'il procède ainsi. Le collègue doit-il insister ? 

arcenciel.gif (1653 octets)les TZR prennent-ils un risque en n'enseignant que la matière pour laquelle ils sont formés ?  Je pense qu'il serait nécessaire d'avoir une réponse claire à cette question.

C'est une bonne question, et je la pose avec toi car les collègues certifiés affectés en L.P la posent dans les permanences et je n'ai souvent aucune réponse claire à leur apporter. En tout cas si tu juges légitime d'avertir tes élèves de ta qualification, garde-toi bien de le faire par écrit et comme certains inspecteurs qui font pression sur des jeunes collègues utilisent l'oral. J'ai lu qu'un collègue qui avait fait écrire à ses élèves dans le carnet de correspondance qu'il n'était que prof. de.... et qu'il n'enseignerait pas l'autre matière, a été condamné pour rupture du devoir de réserve des fonctionnaires. En revanche, peut-être peux-tu en avertir les représentants des parents d'élèves ?
L'essentiel étant à mes yeux que tu effectue la totalité de ton service, mais ça peut se compliquer si ton charmant recteur demande à ton nouvel inspecteur de t'organiser un stage "néo-certifié et M.A", c'est ce qui se passe chez nous ( Nancy-Metz); Ca se complique encore plus car une collègue néo-certifiée a appelé aujourd'hui la permanence, pour dire qu'elle préférait ne pas assister à ce stage et assurer ses cours ( bel exemple de sens du service public d'éducation, car le serpent se mordrait la queue si les classes de cette enseignante se retrouvaient sans prof) son choix étant motivé par les propos de son proviseur qui lui a dit "allez à la première journée, ça fera plaisir à l'inspecteur !!! et puis l'histoire c'est pas si compliqué pour une certifiée en lettres"( bonjour les plp et les certifiés en histoire).
La collègue voudrait surtout adopter un profil bas pour ne pas être cataloguée bivalente.

  arcenciel.gif (1653 octets)Le cas de Mickael Cochet, le TZR Mayenne!

Il a eu finalement gain de cause après quelques mois de lutte locale et d'appel à la solidarité nationale son affectation a été révisée et il a touché toutes les retenues de salaires initiales.

L'HISTOIRE:
Mickael Cochet, un collègue certifié en histoire-géographie TZR en Mayenne refuse d'enseigner 9 heures en français en complément de service des 10 qu'il effectue déja en hist/géo au Lycée Professionnel Léonard de Vinci.

POURQUOI?
Parce qu'il considère, à juste titre qu'il n'est pas formé pour enseigner cette discipline: il accomplit donc son service COMPLET de 19 h en histoire/géographie. Il demande une immédiatement une révision d'affectation ou une modification d'emploi du temps et informe l'administration qu'il fera ses 19 heures en Histoire/Géographie.

REACTION DU RECTORAT
Le 14 septembre, le rectorat lui envoie un courrier qui parle de situation irrégulière.
Le 1er octobre, le rectorat décide de lui enlever 1/30eme de son traitement pour chaque jour où il n'enseignerait pas les Lettres.

L'ACTION SYNDICALE DU SNES
Le SNES Nantes obtient des rencontres avec l'administration mais celles ci refusent toutes les solutions proposées (modification d'emploi du temps, affectation uniquement sur les 10 heures d'histoire/géo avec complément de service en H/G dans un autre établissement). Le SNES décide alors de faire une affichette pour tous les S1 et d'organiser une collecte de solidarité pour le TZR victime.
Chèques à SNES NANTES, "Solidarité TZR" , 15 rue Dobrée, 44000 NANTES

Le RAD Nantes soutient totalement l'action du SNES NANTES. Nous notons que cette situation s'était déjà produite les années précédentes mais que lorsque des TA avaient insisté pour que soit respectée leur qualification personnelle (cf Statut 1950) , le rectorat avait toujours reculé de perdre de se voir débouter lors d'une action devant les tribunaux.
SI LE RECTORAT NE CEDE PAS MAINTENANT, C'EST QU'IL PENSE QU'IL PEUT ENFONCER LE CLOU:
C'EST A DIRE FAIRE ADMETTRE LE PRINCIPE QU'ON PEUT LEGALEMENT OBLIGER UN COLLEGUE
A ENSEIGNER UNE AUTRE DISCIPLINE QUE LA SIENNE.

SI LES POSTES FIXES (sur établissement ou sur zone de remplacement) NE BOUGENT PAS MAINTENANT, ILS DOIVENT S'ATTENDRE A ENSEIGNER DANS UNE AUTRE MATIERE POUR UNE PARTIE DE LEUR SERVICE DES QU'UN MANQUE SE FERA JOUR (manque organisé par Claude Allègre comme en son temps Staline a organisé les grandes famines en Ukraine, afin de montrer aux parents que le système ne peut fonctionner que si les professeurs présents remplacent les absents, dans leur matière ou non) .

LA SITUATION AU 29/101999.
Le SNES NANTES a fait deux interventions pour le moment sans résultat: une auprès du corps des inspecteurs et l'autre auprès du chef de cabinet du recteur (M. Guyonnet)
Les inspecteurs sont d'accord avec le Snes (d'ailleurs à quoi servirait les inspecteurs à terme avec le nouveau projet Monteil???): ils ne peuvent le dire publiquement (chut ou shut? comme on dit en anglais) et veulent intervenir à leur façon...

La réunion suivante a eu lieu au rectorat en présence de M. Guyonnet, directeur de cabinet et de M. Moisan, inspecteur général: M. Guyonnet est resté sur ses positions affirmant que s'il persistait dans son attitude, il ne toucherait qu'1/5eme de son salaire.

Le Snes attend donc la fin du mois pour savoir si Mickael va effectivement se voir retenu 4/5eme de son salaire, c'est à dire le salaire des 4 jours où il effectue des heures d'Histoire/Géographie au lieu des heures de français pour lesquelles il n'est pas compétent. (Le dernier jour de la semaine, Mickaël fait des heures d'Histoire/Géographie en accord avec son emploi du temps).
S'il s'avérait que le rectorat mettait ses menaces à éxecution, le Snes Nantes envisagerait alors de durcir l'action, aucun mode de réaction n'étant d'office écarté. Pour le moment, signez la pétition de soutien à Mickael dans vos établissements respectifs.

Article et compte rendu du RAD NANTES

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Mon service est incomplet et j’ai un rattachement administratif. Que peut-on me demander de faire ?    Menu FAQ

voir aussi: peut on refuser: Aide individualisée, études dirigées, aide au travail personnel, soutien, remise à niveau , SOS-matières?

arcenciel.gif (1653 octets)Les 18H ou 15H sont un maximum, il n'existe aucune obligation de compenser la différence si tu es en sous-service.. cf décrets de 1950.

arcenciel.gif (1653 octets)On doit faire son service, mais… en effectuant des " activités de nature pédagogique " (Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999). C’est généralement dans ce genre de situations que l’on assiste aux abus les plus flagrants (cf. le Livre Noir du Remplacement).

Faire son service dans des tâches de nature pédagogique suppose de travailler devant des élèves. Demandez par exemple à mettre en place des activités de soutien dans votre matière, avec un emploi du temps, une salle de cours et une liste d’élèves : c’est le minimum pour un(e) enseignant(e) !

 "4) L’exercice d’activités de nature pédagogique entre deux remplacements :
 Lorsqu’aucune suppléance n’est à assurer dans l’établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d’établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté, développement des technologies nouvelles...) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service.
 Les heures effectuées au titre de ces activités sont décomptées comme des heures d’enseignement."
note de service

Art. 1 - Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant.Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999

"Art. 5 - Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.
Pour l'application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné
. ( Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999)

 arcenciel.gif (1653 octets)Le décret de janvier 1981 n’est pas abrogé : un service au CDI ne peut pas vous être imposé ; la règle est ici le volontariat, mais attention, dans ce cas vous effectuez un service de 36 heures par semaine comme tout(e) documentaliste (30 H + 6 H).

arcenciel.gif (1653 octets)Attention au décret de 1950 lui aussi toujours en vigueur 

"2.Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts;"

Les activités pédagogiques doivent être conformes à la qualification. On ne peut donc vous imposer d’enseigner dans une autre discipline ; là aussi, la règle est le volontariat.

Le service entre les remplacements se fait nécessairement dans l'établissement de rattachement (jamais ailleurs)

1) Activité en présence d’élèves.

2) Pas d'activité de CPE, de secrétariat, ni de surveillance.

3) Exiger d'exercer tout service entre les remplacements dans des conditions normales d'exercice : horaires, salles équipées, liste des élèves, programmes, manuels, temps de concertation avec les professeurs impliqués... définis à l'avance et par écrit.

Un service maximum de 18 h pour les certifiés, de 15 h pour les agrégés (art. 5 du Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999). Si un chef d'établissement n'arrive à vous dégager que 9 h ou 12 H par exemple d'activité, il n'existe aucune obligation de compenser la différence. Et si l'on n'a rien à vous faire faire, rien n'oblige à vous trouver à tout prix des activités ou à vous faire venir pour rien : Le décret relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dit "peuvent" et non "doivent".

4) Exigez un emploi du temps fixe sur l'année afin que vos activités ne changent pas d’horaire au bon vouloir du chef d'établissement, pour des raisons aussi de cohérence pédagogique, de sécurité et de reconnaissance pour les élèves et pour vous-mêmes, de nombreux collègues se sont plaints l’année dernière d’emplois du temps variables d’un jour à l’autre et de l’incapacité qui en découle pour planifier par exemple un rendez-vous médical. La généralisation des demandes de remplacement au pied levé a impliqué aussi ces changements perpétuels et soudains d’emplois du temps. N’acceptez des activités pédagogiques entre 2 remplacements que dans le cadre de cet emploi du temps fixe donné en début d'année, tout changement nécessitant votre accord préalable.Demandez un emploi du temps hebdomadaire fixe:
L'arrêt du Conseil d'Etat (séance du 19 avril 1991, lecture du 22 mai 1991) relatif à la "globalisation".

5) Respect de la qualification (décret, art. 5) = refusez la bivalence. Par exemple, si on vous demande d'effectuer un remplacement de Lettres-Histoire-Géo en LEP, n'acceptez d'enseigner que dans votre discipline.

• Résister verbalement en compagnie du responsable du S1 ou d'un délégué SNES et demander un remplaçant dans la discipline concernée ; simultanément informer, toujours oralement, les délégués parents d'élèves et tous les parents d'élèves de la classe, voire les responsables locaux et départementaux des fédérations ;

• Demander par courrier (voie hiérarchique) la révision d'affectation ou l'affectation d'un second remplacement qualifié pour la seconde valence.

6) Service en CDI.

 Attention : Il faut absolument faire valoir contre cet abus le décret en vigueur 80-28 du 10 janvier 1980 intitulé " Exercice de fonctions de documentation et d’information par certains personnels relevant du ministère de l’Education nationale " stipule que :

" Les professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs d'EPS, AE affectés dans un lycée, dans un lycée professionnel, dans un collège ou dans un établissement de formation peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation ou d'information au centre de documentation et d'information de leur établissement ".

Note spéciale concernant le service en CDI :

Le service en CDI correspond à une véritable qualification. En conséquence il ne correspond pas à un service dans notre discipline quand nous ne sommes pas titulaires du CAPES correspondant. Cette attitude nous rend solidaires aussi de nos collègues documentalistes qui revendiquent à juste titre des créations nombreuses de postes fixes.

Si vous acceptez le CDI alors ce service doit se faire dans votre établissement de rattachement et dans les cadres des activités pédagogiques entre 2 remplacements, ce qui signifie respect du temps de service et de l’emploi du temps

Le projet de décret et la note de service prévoientt 1HCDI=1H d’enseignement (comme toutes les activités pédagogiques) donc seulement 18 H de CDI si vous êtes volontaires.

Un service au C.d.i. ne peut vous être imposé sans votre accord. (décret du 10 janvier 1980 - R.l.r.802-1).
Demander une fiche de V.s. avec emploi du temps et tâches précises (soutien dans la discipline, T.p.,...), la liste des élèves des classes à prendre en charge.
En cas de différend avec une autorité hiérarchique, contacter sans tarder le S3 (section académique).

arcenciel.gif (1653 octets)Je voudrais savoir quel est l'horaire exigible en CDI pour un collègue TR qui n'a pas encore obtenu de poste (on lui demande 27h) et quel est le texte au BO de référence.

Je suppose que ton collègue TZR n'a pas de Capes de Doc et l'administration veut l'obliger à aller au CDI (coup "classique")

1 - Pour les TZR non certifié de Doc : PAS de CDI. Texte : décret en vigueur 80-28 du 10 janvier 1980 qui stipule à l'art. 1 : "les professeurs agrégés, certifiés (...) peuvent être chargé, AVEC LEUR ACCORD, de fonction de documentation, ou d'information au CDI de cet établissement" = VOLONTARIAT obligatoire pour le CDI.

2 - S'il est trop tard (si le collègue a accepté devant la pression du chef d'établissement) il peut encore tenter de refuser (cf. 1), sinon, le maximum exigible est de 18H pour les certifiés et 15H pour les agrégés (art 5 du décret sur le remplacement Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999) et cela en vertu des décrets de 1950 (R.l.r. 802-1) définissant les obligations de service des personnels enseignants titulaires. Ne pas oubliez qu'avant d'être un TR vous êtes un certifié ou un agrégé.
Le collègue est forcément gagnant. Je lui conseille, en cas de conflit avec le chef d'atablissement, de ne pas aller seul dans son bureau et de LUI FAIRE ECRIRE NOIR SUR BLANC ce qu'il exige. Le collègue devrait faire intervenir un représentant syndical.

Mon cas est un peu différent mais pose problème également, puisque j'ai été nommée sur un temps complet incomplet.

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Entre deux remplacements, que peut-on me demander de faire ?       Menu FAQ

Entre deux remplacements, vous effectuez votre service dans votre établissement de rattachement administratif. Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles décrites au paragraphe précédent.

 

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Peut-on changer mon établissement de rattachement en cours d'année scolaire?     Menu FAQ

Pas après la rentrée.( attention surveillez la rentrée 2000 des rumeurs parlent d'un texte pondu pendant les vacances qui autoriserait l'administration à changer ce rattachement pendant 2 mois après la rentrée contactez votre syndicat )
Le rectorat essaiera probablement de vous faire signer un changement de rattachement
antidaté il faut refuser!! car c'est évidemment illégal d'antidater . Si vous signez vous ne toucherez pas les ISS futures ni les ISS passées. A chaque fois que le SNES est intervenu sur ce point il a eu gain de cause ( Bordeaux Montpellier...)

 

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Je suis affecté(e) en LP alors que je suis certifié(e) ou agrégé(e).     Menu FAQ

La démarche est identique au cas . On peut refuser d’enseigner une discipline pour laquelle on n’est pas qualifié(e).

Cela dépendra des académies, si on fait des vœux on pourra certainement ne pas aller en LP mais au prix d’un éloignement géographique ( par ex ZR limitrophe ce qui oblige le versement d’ISS plus important ( cf page du S3 Rennes montant de l’ISS en fonction de l’éloignement )

à Nancy on peut exclure les LP et formuler des voeux mais à Montpellier on ne peut pas exclure les LP

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rattaché sur lycée en cité scolaire, peut-on me demander de faire du  soutien scolaire en collège par exemple? Menu FAQ

Oui, et le chef d'établissement en cas de besoin risque de ne pas hésiter, même si vous êtes rattaché en lycée. Mais rien n'oblige le chef d'établissement à faire un emploi du temps de 18h00 (c'est un maxima: décrets de 50).

invoquer la préparation de cours pour d'éventuels remplacements sur 7 niveaux.

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le chef d'établissement peut-il m'imposer le remplacement au pied levé d'un collègue absent une semaine ou quinze jours sans que le rectorat m'en ait fait la demande? Menu FAQ

Avant de partir pour tout remplacement EXIGER  l'arrêté rectoral (par Fax ou Internet dans l'établissement). N'oubliez-pas que sans arrêté vous n'êtes pas couvert par l'assurance si il arrive un pépin sur la route...

Quand au remplacement de très courte durée au pied-levé, il faut mettre en avant l'incohérence pédagogique. De toute façon, demander un délai de 48 heures (cele bloque des remplacements d'une durée inférieure à 3 jours).

  consulter le paragraphe remplacement au pied levé

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quels types d'interventions serai-je amenée à effectuer dans l'établissement de rattachement? ..........Menu FAQ

voir activités pédagogiques

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Stagiaire IUFM: Suis-je obligé d'effectuer des remplacements?      Menu FAQ

Vous pouvez refuser d'être remplaçant si vous n'êtes pas stagiaire en situation

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aller au  Menu FAQ

arcenciel.gif (1653 octets) Mini mémo TZR rentrée 2000 par le collectif TZR Gard et le SNES-Gard

arcenciel.gif (1653 octets)Fiches nationales du SNES (99-2000)

arcenciel.gif (1653 octets)site du RAD: Quels statuts  http://perso.wanadoo.fr/arkham/siterad/quelstatut.html
            voir sur le site du RAD: le kit de survie n°II      http://perso.wanadoo.fr/arkham/siterad/abrege2.html

arcenciel.gif (1653 octets)abrégé S3 Bordeaux est disponible sur le site du RAD   http://perso.wanadoo.fr/arkham/siterad/abregeS3.html

arcenciel.gif (1653 octets)extrait du MémoSNES (99)

arcenciel.gif (1653 octets)Les textes mode d'emploi par le SNES (99)

arcenciel.gif (1653 octets)conseils du collectif VAR (99-2000)

arcenciel.gif (1653 octets)US 501 article de JM Maillard dernier conseils avant le rentrée: quels droits faire respecter (rentrée 99)

arcenciel.gif (1653 octets)4 pages octobre 98

arcenciel.gif (1653 octets)4 pages rentrée 97

arcenciel.gif (1653 octets)lettres pour vos droits: (à adapter)

T.a.nommés avec complément de service dans une autre ville

TA nommés dans une autre discipline

 

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Extraits du Mémo SNES   Menu FAQ

consulter le mémo SNES en ligne: http://www.snes.edu/memos/tr/tr_index.htm
http://www.snes.edu/memos/tr/tr_so.htm

Titulaires remplaçants : quel statut? quelles obligations?

LES TEXTES :

Les textes définissant les statuts, droits et obligations des T.r. sont rigoureusement les mêmes que pour tous les autres enseignants titulaires du second degré.
Ce sont:

Le statut de la fonction publique (lois 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 - R.l.r. 610-0).

Loi 83-634 Chapitre III - Article 12:

" Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. "

Loi 84-16 Chapitre I - Article 3:

"Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre du statut général :

  1. Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre;
  2. Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique;
  3. Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat;
  4. Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l'ordonnance 58-1373 du 30 décembre 1958;
  5. Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L 426-1 du Code de l'aviation civile et du Code des pensions de retraite des marins;
  6. Les emplois occupés par les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement.

Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre premier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires."

Loi 84-16 Chapitre IV - Article 29 :

" Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.
Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories. "

Les obligations de services découlent du grade (A.e., certifié, agrégé) en aucun cas de l'emploi (T.r., T.a., poste fixe). Les T.r. n'étant pas une catégorie, leurs obligations sont uniquement celles de la catégorie à laquelle ils appartiennent : A.e., certifié, agrégé, C.o.Psy., etc.

Les décrets 50-581 pour l'enseignement général et 50-582 pour l'enseignement technique du 25 mai 1950 (R.l.r. 802-1) définissant les obligations de service des personnels enseignants titulaires du second degré

Article premier (modifié par le décret 76-946 du 15 octobre 1976) :

" Les membres des personnels enseignants dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants :

  1. Enseignements littéraires et scientifiques du second degré: agrégés 15 heures; non agrégés 18 heures.
  2. Enseignements artistiques et techniques du second degré : agrégés 17 heures ; non agrégés 20 heures."

Article 3 :

  1. "Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maxima de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
    Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles premier et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils enseignent; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux. Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure.
  2. Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
    Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts;
  3. Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, deux heures supplémentaires donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire;
  4. La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal;"

Il n'existe pas d'autres obligations de service et ces textes sont intégralement applicables aux T.r. (cf. circulaires de rentrée 88 et 89, décret 85-1059).

 

Le décret 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements de second degré (R.l.r.. 808-0) ne fait que préciser la définition des fonctions de titulaire remplaçant et les modalités de nomination sur les postes de T.r.

Décret abrogé par l'article 6 du Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999

Article premier :

"Des personnels titulaires sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des instructeurs, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers principaux et conseillers d'éducation, du personnel d'information et d'orientation, des professeurs agrégés d'enseignement du second degré et assimilés, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique, des professeurs techniques de lycée technique, des professeurs d'éducation physique et sportive.
Ces personnels ont pour mission:

  1. soit d'occuper, pour une durée qui ne peut être inférieure à celle d'une année scolaire, un emploi provisoirement vacant;
  2. soit d'assurer la suppléance, de courte ou moyenne durée, des agents qui, tout en demeurant titulaires de leur poste, en sont momentanément absents."

Article 3 :

" La désignation des personnels appelés à assurer les fonctions de remplacement définies à l'article premier est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en vertu des dispositions statutaires de chaque corps concerné. Cette décision est prise après avis des instances paritaires compétentes. Elle précise la nature des fonctions de remplacement dévolues à chacun des intéressés ainsi que l'académie et, au sein de celle-ci, la zone où il est appelé à les exercer.(...).
Les personnels désignés pour assurer les fonctions de remplacement mentionnées au b) de l'article premier ci-dessus sont nommés par l'autorité compétente sur des emplois, dits de remplacement, mis à la disposition du recteur, à qui il appartient ensuite d'affecter les intéressés dans les postes où ils auront à remplir les missions de suppléance, de courte ou moyenne durée, qui leur incombent.
En ce qui les concerne, la décision de nomination indique l'établissement public d'enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire concerné est rattaché pour sa gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative de l'intéressé. "

Article 4 :

" La décision du recteur fixe l'objet du remplacement et le lieu où il est exercé au sein de la zone désignée pour l'intéressé ainsi que sa durée ".

Ce texte définit des fonctions, il ne peut en aucun cas modifier tout ou partie des statuts ou des obligations de service qui y sont liées.
D'une part pour des raisons de principe : un décret ne peut contenir des dispositions contraire à une loi (ici, au statut de la fonction publique) sous peine d'être nul.
D'autre part, pour des raisons de fond : il ne contient aucune disposition concernant le statut ou les obligations des titulaires remplaçants.

L'arrêt du Conseil d'Etat (séance du 19 avril 1991, lecture du 22 mai 1991) relatif à la "globalisation".
Dans le cadre de la mise en place de "l'expérience des titulaires remplaçants", la note de service du 22 juin 1982 avait estimé que " la nature même des missions de remplacement " conduisait à appliquer à tous les personnels concernés " un régime d'obligations de service unique et exprimé en un volume d'heures annuelles ".
Ce qu'en langage courant, on appelait "globalisation".

Le S.n.e.s. avait, dès la parution du texte, déposé un recours en Conseil d'Etat demandant l'annulation du paragraphe instituant cette globalisation annuelle. Le Conseil d'Etat nous a donné raison. S'appuyant sur le caractère statutaire de la fixation de la durée hebdomadaire des obligations de service (décret du 25 mai 1950), il a considéré que les dispositions prises par la note de service étaient entachées d'excès de pouvoir et en a décidé l'annulation.

 

Conseil d'Etat statuant au Contentieux
N° 46337
Séance du 19 avril 1991
Lecture du 22 mai 1991

"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1982 et 3 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des enseignements du second degré (S.n.e.s.), et tendant à l'annulation du paragraphe III, 3, b de la note de service n° 82-266 du 22 juin 1982 du ministre de l'Education nationale relative à la gestion des personnels titulaires et auxiliaires non affectés à titre définitif pour la rentrée scolaire 1982;(...)
Considérant que la fixation des obligations de service d'enseignement et notamment de leur durée hebdomadaire constitue un des éléments du statut des personnels enseignants ; que le paragraphe III, 3, b de la note de service dont l'annulation est demandée par le syndicat requérant a pour objet de fixer un régime d'obligations de service unique pour les membres des personnels enseignants volontaires pour participer à une expérience durant l'année scolaire 1982-83, de remplacement des professeurs absents par des professeurs titulaires ; que le régime définit un volume de 560 heures annuelles d'obligations de service en présence des élèves, en précisant que les professeurs intéressés pourront être appelés à effectuer des services d'enseignement hebdomadaire d'une durée supérieure à celle de leurs obligations statutaires ; que ces dispositions ajoutent aux dispositions sus-rappelées du décret du 25 mai 1950 et du décret du 30 mai 1969 ; qu'elles ont ainsi un caractère réglementaire et portent sur une matière statutaire qui relève du décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que ces dispositions prises par une autorité incompétente sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ; DECIDE
Article premier :le paragraphe III, 3, b de la note de service n° 82-266 du 22 juin 1982 du ministre de l'Education Nationale relative à la gestion des personnels titulaires et auxiliaires non affectés à titre définitif pour la rentrée scolaire 1982 est annulé.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et au ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. "

Notre revendication
Le S.n.e.s. a obtenu dans la plupart des académies, le respect de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat condamnant la globalisation.


CIRCULAIRE DE RENTREE 1989

(circulaire n° 58.349 du 22 decembre 1988, B.o. n° 44 du 22 décembre 1988) :

 

" Les conditions d'emploi des personnels enseignants chargés des remplacements doivent être arrêtées avec le plus grand soin en raison des contraintes de diverses natures inhérentes à la fonction de remplaçant d'une part, de son importance pour le bon fonctionnement du service d'autre part.
Les conditions d'exercice des personnels assurant des remplacements en application du décret 85-1059 du 30 septembre 1985 sont définies par les dispositions des décrets du 25 mai 1950, notamment celles concernant les compléments de service, la participation à un enseignement différent et les heures supplémentaires. Entre deux remplacements, afin d'assurer une pleine utilisation des moyens consacrés à cet effet, ces personnels peuvent être chargés d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur discipline (soutien, études dirigées, aide à des élèves en difficulté, remplacement de personnel en formation...) pour compléter leurs obligations hebdomadaire de service. Ce dispositif ne vaut pas pour les titulaires remplaçants qui étaient, durant l'année scolaire 1987-1988, fonctionnaires stagiaires dans les C.p.r. : ceux-ci mettront à profit ces périodes pour compléter leur formation. Si les titulaires remplaçants acceptent de remplir une fonction de documentation le décompte de service est établi sur la base du décret 80-38 du 10 janvier 1980. Pour les heures supplémentaires seront appliquées les dispositions du décret 50-1253 du 6 octobre 1950 à l'exception des alinéas 1 et 3 de l'article 3 de ce texte. Bien entendu, les délais à consentir entre deux remplacements successifs devront être appréciés compte tenu des contraintes rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, lorsque l'organisation de l'enseignement et du remplacement dans une discipline le permet, le choix de l'horaire globalisé peut être offert aux personnels qui le souhaitent.

Dans ce cas, il vous appartient de faire assurer aux personnels concernés, dans le cadre annuel, le nombre d'heures de remplacement prévu par la circulaire 83-229 du 8 juin 1983 sans qu'il soit nécessaire entre deux remplacements de confier à ces enseignants des activités éducatives ou pédagogiques.
Les personnels peuvent être amenés, avec leur accord, à exercer dans les zones limitrophes de leur circonscription d'affectation. Si des difficultés apparaissent en ce domaine, vous devrez en tenir compte lors de la définition de la zone de remplacement afin d'assurer le plein emploi des personnels qui y sont nommés.

Les mêmes soins doivent être apportés aux conditions d'emplois des conseillers d'orientation chargés des remplacements ".

Commentaire de cette circulaire

L'arrêt du Conseil d'Etat précité annule bien évidemment les dispositions de cette circulaire concernant la "globalisation".
Dans son combat pour que la fonction de professeur remplaçant soit définie en terme de suppléances, le S.n.e.s. avait par un nouveau recours, demandé au Conseil d'Etat d'annuler la totalité de cette circulaire, notamment la possibilité d'effectuer des tâches pédagogiques entre deux remplacements.

Le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 1994 a maintenu cette dernière disposition conforme à notre statut (décret de 1950) qui définit le service d'un enseignant en terme d'horaire hebdomadaire.

A ce titre, l'administration peut demander à un T.r. d'effectuer des tâches statutaires dans l'établissement de rattachement.

Conseils :


  • Un service au C.d.i. ne peut vous être imposé sans votre accord. (décret du 10 janvier 1980 - R.l.r.802-1).
    Demander une fiche de V.s. avec emploi du temps et tâches précises (soutien dans la discipline, T.p.,...), la liste des élèves des classes à prendre en charge.
    En cas de différend avec une autorité hiérarchique, contacter sans tarder le S3 (section académique).

Cependant, le S.n.e.s. continue de revendiquer l'abandon des activités de toute nature entre deux suppléances.

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LES TEXTES : MODE D'EMPLOI

 

Décret relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré

 

Nos commentaires

Projet de note de service relative à l'exercice des fonctions de remplacements dans les établissements d'enseignement du second degré

Article 1er : Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires peuvent être chargés soit d'assurer, conformément à leur qualification, le remplacement des agents qui sont momentanément absents, soit d'occuper un poste provisoirement vacant.

A la suite des amendements retenus lors de la réunion du CTPM du 9 juin, le décret précise bien les missions des titulaires remplaçants : elles recouvrent celles des anciens T.r. et T.a.. Raisons de plus pour exiger que les collègues nommés sur zone de remplacement puissent formuler des vœux et au minimum choisir entre affectation à l'année sur poste provisoirement vacant et remplacement.

Le décret fait référence explicitement à la "qualification" pour les remplacements : un point d'appui qu'il faudra faire respecter. En revanche, la mention des "stagiaires" pose problème : certes la note de service précise et indique des limites ; sont en fait visés les stagiaires ayant déjà enseigné (auxiliaires ayant réussi le CAPES, certifiés ayant réussi l'agrégation) mais les textes laissent malgré tout la porte ouverte au recours à des stagiaires en formation au détriment de celle-ci : une disposition inacceptable à laquelle il faudra s'opposer sur le terrain si des tentatives apparaissaient.

La distinction titulaire académique / titulaire remplaçant qui prévalait jusqu'à présent n'apparaît plus dans le nouveau texte. L'ensemble des remplaçants sera désormais affecté dans des zones de remplacement où ils répondront à l'ensemble des besoins de remplacement.(…)

Ce recours aux personnels stagiaires s'inscrit davantage dans le sens d'une régularisation d'une pratique déjà ancienne qu'elle ne représente une véritable innovation, puisque tous les stagiaires détenteurs d'une expérience d'enseignement (enseignants déjà titulaires d'un corps, anciens maîtres auxiliaires et contractuels, professeurs justifiant d'un titre ou d'un diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen…) effectuent d'ores et déjà leur stage en situation. Il est toutefois entendu que les personnels stagiaires précédemment affectés sur zone de remplacement, ou dont l'expérience antérieure est très éloignée de celle qu'ils doivent acquérir dans le corps où ils sont nommés en qualité de stagiaires doivent se voir confier un remplacement à l'année, afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique.

Article 2 : Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de la circonscription académique, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.

La note de service donne des précisions sur la conception des zones et ces précisions vont dans le bon sens. Le problème est que certaines académies ont fait autre chose avec parfois tout simplement des zones départementales. Il faudra se battre pour les faire modifier en s'appuyant sur le texte.

Les personnels remplaçants seront donc tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision d'affectation, prise par le recteur, indiquera l'établissement public d'enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. Il conviendra d'éviter le rattachement de tous les remplaçants d'une même zone à un seul et même établissement ou service afin de disposer d'une répartition équilibrée des remplaçants, en fonction de leur discipline, sur l'ensemble de la zone.

Les zones de remplacement sont déterminées par le recteur après avis du comité technique paritaire académique. Elles sont définies (selon une logique pédagogique et non une pure logique de rationalisation de la gestion) en tenant compte des spécificités des disciplines, des zones intra-départementales, du réseau d'établissements, des difficultés liées à la géographie et des infrastructures routières ou ferroviaires existantes afin que les remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans un délai raisonnable. Le "chevauchement" de certaines zones peut être envisagé pour faciliter les remplacements dans les établissements situés à la périphérie des zones.

Article 3 : L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus, des personnels mentionnés à l'article 1er, indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.

Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.

Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus.

Ces instances paritaires compétentes sont consultées des modalités d'application des dispositions du présent article.

Cet article, confirmé par la note de service, donne un certain nombre de garanties sur l'autorité qui affecte sur les remplacements ainsi que sur les modalités (arrêté rectoral précisant l'objet et la durée) ; ce ne sont donc pas les chefs d'établissements qui pourront faire n'importe quoi. Par ailleurs la consultation des instances paritaires (et non la simple information) donne aux élus plus de moyens pour intervenir, faire prendre en compte les vœux et combattre les abus.

Pour ce qui est des remplacements dans une zone limitrophe, que nous combattons, le ministère a refusé de modifier le texte mais a tenu compte de notre opposition dans la note de service : celle-ci met des limites et demande au recteur de "rechercher l'accord des intéressés". Ce n'est pas le volontariat que nous réclamons mais cela s'en rapproche. Il faudra s'appuyer là dessus pour combattre les abus : si l'on prétend vous imposer un remplacement dans une zone limitrophe qui ne vous convient pas, invoquez la note de service et négociez avec le rectorat. En cas de besoin demandez l'intervention du SNES.

 

Vous veillerez à ce que ces interventions s'exercent dans un rayon géographique compatible avec l'établissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés (Vous rechercherez l'accord des intéressés pour les affectations de cette nature).

Article 4 : Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent.

Les personnels enseignants, à l'exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé, pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps.

Là encore une disposition que nous avons combattue et que le ministère a maintenue : ainsi un certifié qui remplace un autre certifié ne pourra pas refuser d'effectuer des HS si le service de celui qu'il remplace en comportait ; un agrégé remplaçant un certifié devra obligatoirement faire 3 HS : certes elles seront payées (en HSA si le remplacement dure toute l'année, en HSE si le remplacement est de courte ou moyenne durée) mais que devient pour les TR l'engagement du ministre de ramener à 1 heure l'obligation faite aux enseignants d'accepter des HS ?

La note de service n'apporte aucune correction ; elle aggrave même la situation car si un agrégé qui remplace un certifié doit accepter 18 h, un certifié qui remplace un agrégé ne pourra pas se contenter de 15 h et devra compléter. Certes cela correspond à la règle commune (décret du 25 mai 1950) mais il ne faut pas oublier que les maxima de service ne sont pas de minima : il faudra se battre pour éviter que les chefs d'établissement zélés ne cherchent à tout prix des solutions pour compléter.

En revanche la note de service répond partiellement à une de nos demandes : prévoir un délai entre deux remplacements, mais elle ne mentionne pas de durée minimum : nous demandons au moins 48 h.

Précision utile enfin : les TR ont les mêmes droits que les collègues en poste en matière d'abattement de service (classes surchargées, premières chaires, etc.), ils ont bien sûr aussi droit à l'ISOE et aux indemnités ZEP ou sensibles (au prorata de la durée de remplacement dans les établissements y ouvrant droit).

Un professeur amené à effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service statutaire se verra appliquer les dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires-année lorsque le remplacement est effectué pour la durée de l'année scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives, dans le cas contraire.

Pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles majorations et allégements de service prévus par les dispositions statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement (première chaire…).

Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est supérieur au service d'enseignement du professeur qu'il remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de service d'enseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies au § 4 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service statutaire. Ces activités s'effectueront dans l'établissement ou le service d'exercice des fonctions de remplacement.

Il conviendra d'accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l'exercice de leur mission.

 

Article 5 : Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire, d'assurer conformément à leur qualification des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.

Pour l'application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités visées au premier alinéa ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné.

Cet article en fait reprend une jurisprudence déjà ancienne du Conseil d'Etat. Nous avons pu y faire introduire progressivement des garanties : pas question de faire faire n'importe quoi et n'importe où aux TR entre deux suppléances ; la mention de la "qualification" introduite par le CTPM est de ce point de vue importante. Il faut vous appuyer là dessus pour négocier avec votre chef d'établissement.

Ajoutons que le décret du 1er octobre 1980 prévoit explicitement le volontariat pour exercer des fonctions en documentation.

Et si l'on n'a rien à vous faire faire rien n'oblige à vous trouver à tout prix des activités ou à vous faire venir pour rien : le décret dit "peuvent" et non "doivent".

Lorsqu'aucune suppléance n'est à assurer dans l'établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d'établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté, développement des technologies nouvelles…) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service.

Les personnels de documentation, d'éducation et d'orientation trouveront dans leur établissement ou service de rattachement à assurer leur fonction entre deux suppléances.

 

Article 6 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999.

A cette même date, le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré est abrogé.

   

 

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US 501: "TITULAIRE SUR ZONE
Faire respecter la qualification


Que l¹on soit nommé à l¹année sur un poste provisoire ou rattaché à un établissement en attente de remplacement de courte durée, il faut être vigilant sur le respect de la qualification, dont le SNES a obtenu qu¹il figure explicitement dans le nouveau décret. Cela veut dire, comme pour tous les titulaires, un ser-vice d¹enseignement dans la discipline de recrutement, avec éventuellement un
complément de service, soit dans la dis-cipline dans un établissement de la même ville, soit dans une discipline voisine, dans l¹établissement d¹affecta-tion (décrets de mai 1950).
Aucun ser-vice en documentation ne peut être imposé (décret de janvier 1980).
Les remplacements de courte ou moyenne durée ouvrent droit à l¹indemnité de sujétion spéciale (décret de 89). Ils peuvent être situés dans une zone limitrophe de la zone d¹affectation, mais la circulaire aux recteurs précise que cela doit être compatible avec l¹établisse-ment de rattachement et que l¹accord des intéressés sera recherché. Le service est celui de la per-sonne à remplacer avec paiement d¹HSA, s¹il est au-delà du service statutaire du remplaçant.
Entre les remplacements, les enseignants peuvent être chargés d¹activités pédago-giques conformément à leur qualifica-tion,
dans l¹établissement de rattache-ment Des rassemblements sont organisés dans les académies pour préparer le rassem-blement national décidé par le conseil national de juillet.
Jean-Marie Maillard "

Note : Les textes et les possibilités de contestation sont développés dans
le « Guide du jeune prof », adressé à tous les nouveaux titulaires
affectés
sur zone, et disponible dans les S3.