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Décrets no 99-823 et 99-824 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
J.O. Numéro 219 du 21 Septembre 1999 page 14103 |
Textes généraux |
Ministère de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie |
Décret no 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré |
NOR : MENF9901693D |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3 et 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 9 ; Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; Vu le décret no 50-582 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique, ensemble le décret no 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant ledit décret ; Vu le décret no 50-583 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service de certains personnels enseignant l'éducation physique et sportive ; Vu le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ; Vu le décret no 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ; Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ; Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret no 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ; Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ; Vu le décret no 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret no 89-728 du 11 octobre 1989 ; Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; Vu le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ; Vu le décret no 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, modifié par les décrets no 90-817 du 14 septembre 1990, no 93-1063 du 9 septembre 1993 et no 96-612 du 8 juillet 1996 ; Vu le décret no 87-496 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation ; Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ; Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1999 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : |
Art. 1er. - Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant. |
Art. 2. - Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions. |
Art. 3. - L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer. Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus. Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les modalités d'application des dispositions du présent article. |
Art. 4. - Les personnels mentionnés à l'article 1er assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent. Les personnels enseignants, à l'exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps. |
Art. 5. - Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement. Pour l'application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné. |
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999. A cette même date, le décret no 85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré est abrogé. |
Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |
Fait à Paris, le 17 septembre 1999. |
Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter |
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Note de Service pour lapplication du décret
NOR : MENP9902134N RLR : 808-0 NOTE DE SERVICE N°99-152 DU 7-10-1999 MEN DPE A1
PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Exercice des fonctions de remplacement dans les établissements
d'enseignement du second degré
NOR : MENP9902134N
RLR : 808-0
NOTE DE SERVICE N°99-152 DU 7-10-1999
MEN
DPE A1
------------------------------------------------------------------------
Texte adressé aux recteurs d'académie
------------------------------------------------------------------------
o Les nouvelles conditions d'emploi des personnels chargés d'assurer des fonctions de
remplacement définies par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 abrogeant le décret
n° 85-1059 du 30 septembre 1985 visent, d'une part, à créer les conditions d'une
meilleure efficacité du remplacement, d'autre part, à harmoniser les conditions
d'exercice des personnels assurant les fonctions de remplacement. La présente note de
service a pour objet d'expliciter les dispositions principales du nouveau décret. La
distinction titulaire académique/ titulaire remplaçant qui prévalait jusqu'à présent
n'apparaît plus dans le nouveau texte. L'ensemble des remplaçants sera désormais
affecté dans des zones de remplacement où ils répondront à l'ensemble des besoins de
remplacement.
Trois dispositions sont nouvelles :
1 - L'affectation dans une zone de remplacement
Les personnels remplaçants sont tous affectés dans une zone de
remplacement.
Cette décision d'affectation, prise par le recteur, indiquera
l'établissement public d'enseignement ou le service situé dans la zone de
remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. Il
conviendra d'éviter le rattachement de tous les remplaçants d'une même zone
à un seul et même établissement ou service afin de disposer d'une
répartition équilibrée des remplaçants, en fonction de leur discipline, sur
l'ensemble de la zone. Le rattachement à des établissements situés en zone
difficile (réseau d'éducation prioritaire -REP, zone d'éducation prioritaire
-ZEP, établissements sensibles) présente l'intérêt de renforcer dans ces
établissements le nombre d'enseignants disponibles.
Les zones de remplacement sont déterminées par le recteur après avis du
comité technique paritaire académique. Elles sont définies en tenant compte
des contraintes pédagogiques, des spécificités des disciplines, du réseau
d'établissements, des difficultés liées à la géographie et des
infrastructures routières ou ferroviaires existantes afin que les
remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans un délai
raisonnable.
Le "chevauchement" de certaines zones peut être envisagé en veillant à les
situer, selon les disciplines, à un niveau infra-départemental.
En cours d'année scolaire, les intéressés peuvent être amenés à intervenir
au sein d'une zone de remplacement limitrophe à leur zone d'affectation.
Vous veillerez à ce que ces interventions s'exercent dans un rayon
géographique compatible avec l'établissement de rattachement. En tout état
de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir
compte des contraintes personnelles des professeurs concernés. Vous
rechercherez l'accord des intéressés pour les affectations de cette nature.
Le comité technique paritaire académique est consulté sur les modalités
d'organisation du remplacement.
S'agissant des affectations successives des personnels dans les
établissements ou services d'exercice des fonctions, si les besoins du
service imposent de pourvoir sans délai au emplacement, la décision
d'affectation est alors prise sous réserve de l'examen ultérieur par les
instances paritaires compétentes.
2 - La définition du service
Les personnels exerçant des fonctions de remplacement assurent le
service
effectif des personnels qu'ils remplacent, c'est-à-dire le service inscrit à
l'emploi du temps de l'agent remplacé. Ils restent néanmoins soumis aux
obligations de service de leur corps.
Un professeur amené à effectuer un service hebdomadaire supérieur à son
service statutaire se verra appliquer les dispositions du décret n° 50-1253
du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires-année lorsque le
remplacement est effectué pour la durée de l'année scolaire, et celles
relatives aux heures supplémentaires effectives, dans les autres cas.
Pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires dû, il sera tenu compte
des éventuelles majorations et allégements de service prévus par les
dispositions statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement
(première chaire...).
Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est
supérieur au service d'enseignement du professeur qu'il remplace, le
professeur remplaçant se verra confier un complément de service
d'enseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies au
§3 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service
statutaire. Ces activités s'effectueront dans l'établissement ou le service
d'exercice des fonctions de remplacement.
Il conviendra d'accorder aux personnels exerçant les fonctions de
remplacement un temps de préparation préalable à l'exercice de leur mission.
3 - L'exercice d'activités de nature pédagogique entre deux remplacements
Lorsqu'aucune suppléance n'est à assurer dans l'établissement ou
le service
de rattachement, il revient au chef d'établissement de définir le service
des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique,
conformément à leur qualification (soutien, études dirigées, méthodologie,
aide à des élèves en difficulté...) pour remplir leurs obligations
hebdomadaires de service.
Les personnels de documentation, d'éducation et d'orientation trouveront
dans leur établissement ou service de rattachement à assurer leur fonction
entre deux suppléances.
Les heures effectuées au titre de ces activités sont décomptées comme des
heures d'enseignement.
Le recours aux personnels stagiaires s'inscrit davantage dans le sens d'une
pratique déjà ancienne qu'il ne représente une véritable innovation, puisque
certains stagiaires détenteurs d'une expérience d'enseignement (enseignants
déjà titulaires d'un autre corps, anciens maîtres auxiliaires et
contractuels, professeurs justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant
pour enseigner, délivré dans un État membre de la communauté européenne ou
dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen...)
effectuent d'ores et déjà leur stage en situation dans des fonctions de
remplacement. Il est toutefois entendu que les personnels dont l'expérience
antérieure est très éloignée de celle qu'ils doivent acquérir dans le corps
où ils sont nommés en qualité de stagiaires doivent, même s'ils ont été
précédemment affectés dans des fonctions de remplacement, se voir confier
une affectation à l'année, afin de pouvoir conforter leur formation
pédagogique.
En tout état de cause, le recours à des stagiaires IUFM est exclu.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté que vous rencontrerez
dans l'application du présent dispositif.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants Pierre-Yves DUWOYE
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8 ° projet de décret (08/06)
PROJET DE DECRET RELATIF A LEXERCICE DES FONCTIONS DE
REMPLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE
(pour les amendements : cf. communiqué de presse du SNES)
consulter aussi la note de service (inchangée)
RAPPORT AU PREMIER MINISTRE
Lexercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré trouve son fondement dans le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985. Ces dispositions statutaires sappliquent à tous les enseignants chargés dassurer des fonctions de cette nature, quils aient la qualité de titulaires académiques (ou T.A.) ou de titulaires remplaçants (T.R.)
Le dispositif existant montre aujourdhui ses limites, révélant notamment une inadéquation entre les besoins en moyens de remplacement recensés par les académies et le potentiel denseignants dont elles disposent. En outre, la mise en oeuvre du mouvement national à gestion déconcentré introduit nécessairement une modification des règles de mutation des personnels enseignants (désignation par le ministre, affectation par le recteur).
Léconomie du nouveau dispositif, qui prend en compte les recommandations issues du rapport Bloch " pas de classe sans enseignant ", se fonde essentiellement sur quatre modifications principales :
- les personnels stagiaires détenteurs dune expérience denseignement peuvent se voir confier des fonctions de remplacement ;
- les personnels chargés des fonctions de remplacement assurent le service effectif des personnels quils remplacent ;
- les remplaçants peuvent se voir confier une suppléance dans une zone limitrophe de leur zone de remplacement ;
- ils peuvent être amenés à exercer des activités de nature pédagogique entre deux remplacements.
Tel est lobjet du présent décret que nous avons lhonneur de soumettre à votre approbation.
MINISTERE DE LEDUCATION
NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA
TECHNOLOGIE
PROJET DE DECRET
relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements
denseignement du second degré
Le Premier ministre
Sur le rapport du Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de la décentralisation et de la ministre chargée de lenseignement scolaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3 et 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu la loi n°89-486 du 10 juillet 1999 dorientation sur l'éducation modifiée, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n°50-583 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service de certains personnels enseignant léducation physique et sportive ;
Vu le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires denseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés denseignement de l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n°61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n°50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers déducation ;
Vu le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de lenseignement du second degré;
Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n°72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement, modifié par les décrets n°86-642 du 14 mars 1986 et n°92-811 du 18 août 1992 ;
Vu le décret n°72-583, du 4 juillet 1792 relatif au statut particulier des adjoints denseignement modifié par les décrets n°85-544 du 20 mai 1985, n°86-642 du 14 mars 1986 et n°92-811 du 18 août 1992 ;
Vu le décret n°80-28 du 10 janvier 1980, relatif à lexercice de fonctions de documentation et dinformation par certains personnels relevant du ministre de léducation nationale, modifié par le décret n°89-728 du 11 octobre 1989 ;
Vu le décret n°80-627 du 4 août 1980 modifié, relatif au statut particulier des professeurs déducation physique et sportive ;
Vu le décret n°84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de léducation nationale, modifié notamment par le décret n°89-184 du 11 mars 1989 ;
Vu le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives des corps des conseillers principaux et conseillers déducation, modifié notamment par le décret n° 99-184 du 11 mars 1999 ;
Vu le décret n°87-495 du 3 juillet 1987, modifié relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs du lycée professionnel ;
Vu le décret n°91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre dinformation et dorientation et conseillers dorientation-psychologues ;
Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n°94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de lEtat ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel en date du ...
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
DECRETE :
Art. 1 - Des personnels enseignants du second degré, d'éducation et dorientation, titulaires et stagiaires peuvent être chargés d'assurer, conformément à leur qualification, le remplacement des agents qui sont momentanément absents.
Art. 2. - Pour l'application du présent décret le recteur détermine au sein de la circonscription académique, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à larticle 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.
Art 3. - Larrêté daffectation dans lune des zones
prévues à larticle 2 ci-dessus, des personnels mentionnés à larticle 1er,
indique létablissement public local denseignement ou le service de
rattachement de ces agents pour la gestion. Le territoire de la commune où est implanté
cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.
En cours dannée
scolaire, le recteur procède aux affectations successives dans les établissements où les services dexercice des
fonctions de remplacement par arrêté qui
précise également lobjet et la durée du remplacement à assurer.
Ces établissements ou service peuvent être situés, lorsque lorganisation du
service lexige, dans une zone limitrophe celle mentionnée à lalinéa 2
ci-dessus.
Les arrêtés daffectation précisent lobjet et la durée du remplacement à
assurer.
Les instances paritaires compétentes connaissent des modalités dapplication des
dispositions du présent article.
Art. 4. - Les personnels mentionnés à larticle 1er
ci-dessus assurent le service effectif des personnels quils remplacent.
Les personnels enseignants, à lexception de ceux régis par le décret du 10
janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions
prévues à larticle 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, pour chaque heure effective excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en
application des dispositions statutaires applicables à leur corps. Toutefois, lorsquils assurent un
remplacement pour la durée de lannée scolaire, ils perçoivent lindemnité
prévue aux articles 1er et 2 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.
Art. 5 - Entre deux remplacements, les personnels enseignants
peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire,
dassurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service
de rattachement.
Pour lapplication des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux
activités visées au premier alinéa ci-dessus est décomptée comme une heure de service
accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service
incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné.
Art. 6 - Les dispositions du présent décret sont applicables
aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
A cette même date, le décret n°85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à
lexercice des fonctions de remplacement dans les établissements denseignement
du second degré est abrogé.
Art 7. - Le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de la décentralisation , la ministre déléguée chargée de lenseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier Ministre
Le ministre de léducation nationale, de la recherche et de
la technologie
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de la
décentralisation
La ministre déléguée chargée de lenseignement scolaire.
Le secrétaire dEtat au budget.
décrets:décret
remplacements définitif note
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8° projet
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5 ° projet de décret et sa note de service.(17/04)
MINISTERE DE LEDUCATION
NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA
TECHNOLOGIE
PROJET DE DECRET
relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements
denseignement du second degré
Le Premier ministre
Sur le rapport du Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de la décentralisation et de la ministre chargée de lenseignement scolaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3 et 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu la loi n°89-486 du 10 juillet 1999 dorientation sur l'éducation modifiée, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n°50-583 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service de certains personnels enseignant léducation physique et sportive ;
Vu le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires denseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés denseignement de l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n°61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n°50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers déducation ;
Vu le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de lenseignement du second degré;
Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n°72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement, modifié par les décrets n°86-642 du 14 mars 1986 et n°92-811 du 18 août 1992 ;
Vu le décret n°72-583, du 4 juillet 1792 relatif au statut particulier des adjoints denseignement modifié par les décrets n°85-544 du 20 mai 1985, n°86-642 du 14 mars 1986 et n°92-811 du 18 août 1992 ;
Vu le décret n°80-28 du 10 janvier 1980, relatif à lexercice de fonctions de documentation et dinformation par certains personnels relevant du ministre de léducation nationale, modifié par le décret n°89-728 du 11 octobre 1989 ;
Vu le décret n°80-627 du 4 août 1980 modifié, relatif au statut particulier des professeurs déducation physique et sportive ;
Vu le décret n°84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de léducation nationale, modifié notamment par le décret n°89-184 du 11 mars 1989 ;
Vu le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives des corps des conseillers principaux et conseillers déducation, modifié notamment par le décret n° 99-184 du 11 mars 1999 ;
Vu le décret n°87-495 du 3 juillet 1987, modifié relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs du lycée professionnel ;
Vu le décret n°91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre dinformation et dorientation et conseillers dorientation-psychologues ;
Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n°94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de lEtat ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel en date du ...
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Art. 1 - Des personnels enseignants du second degré, d'éducation et dorientation, titulaires et stagiaires peuvent être chargés d'assurer, conformément à leur qualification, le remplacement des agents qui sont momentanément absents.
Art. 2. - Pour l'application du présent décret le recteur détermine au sein de la circonscription académique, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à larticle 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.
Art 3. - Larrêté daffectation dans lune des zones prévues à larticle 2 ci-dessus, des personnels mentionnés à larticle 1er, indique létablissement public local denseignement ou le service de rattachement de ces agents pour la gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.
En cours dannée scolaire, le recteur procède aux affectations successives dans les établissements où les services dexercice des fonctions de remplacement.
Ces établissements ou service peuvent être situés, lorsque lorganisation du service lexige, dans une zone limitrophe celle mentionnée à lalinéa 2 ci-dessus.
Les arrêtés daffectation précisent lobjet et la durée du remplacement à assurer.
Les instances paritaires compétentes connaissent des modalités dapplication des dispositions du présent article.
Art. 4. - Les personnels mentionnés à larticle 1er ci-dessus assurent le service effectif des personnels quils remplacent.
Les personnels enseignants, à lexception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues à larticle 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, pour chaque heure effective excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps. Toutefois, lorsquils assurent un remplacement pour la durée de lannée scolaire, ils perçoivent lindemnité prévue aux articles 1er et 2 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.
Art. 5 - Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de lobligation de service statutaire, dassurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.
Pour lapplication des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités visées au premier alinéa ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné.
Art. 6 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
A cette même date, le décret n°85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à lexercice des fonctions de remplacement dans les établissements denseignement du second degré est abrogé.
Art 7. - Le ministre de léducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de la décentralisation , la ministre déléguée chargée de lenseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier Ministre
Le ministre de léducation nationale, de la recherche Le ministre de léconomie, des
et de la technologie finances et de lindustrie
Le ministre de la fonction publique, de la réforme La ministre déléguée chargée de
de lEtat et de la décentralisation lenseignement scolaire.
Le secrétaire dEtat au budget.
décrets:décret
remplacements définitif note
de service ISS
remplacements
5° projet remplacements
8° projet
rapports: consultation
collèges
NOTE DE SERVICE : relative à lexercice des fonctions de remplacement dans les établissements denseignement du second degré.
Texte adressé aux recteurs dacadémie.
Les nouvelles conditions demploi des personnels chargés dassurer des fonctions de remplacement définies par le décret n° ............ abrogeant le décret n°85-1059 du 30 septembre 1985 visent, dune part, à créer les conditions dune meilleure efficacité du remplacement, dautre part, à harmoniser les conditions dexercice des personnels assurant les fonctions de remplacement.
La présente note de service a pour objet dexpliciter les dispositions principales du nouveau décret.
La distinction titulaire académique/titulaire remplaçant qui prévalait jusquà présent napparaît plus dans le nouveau texte. Lensemble des remplaçants sera désormais affecté dans des zones de remplacement où ils répondront à lensemble des besoins de remplacement.
Quatre dispositions sont nouvelles :
1) Le recours aux personnels stagiaires :
Le nouveau décret prévoit la possibilité de recourir aux personnels stagiaires pour assurer le remplacement des agents qui sont momentanément absents.
Ce recours aux personnels stagiaires sinscrit davantage dans le sens dune régularisation dune pratique déjà ancienne quelle ne représente une véritable innovation, puisque tous les stagiaires détenteurs dune expérience denseignement (enseignants déjà titulaires dun autre corps, anciens maîtres auxiliaires et contractuels, professeurs justifiant dun titre ou dun diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lespace économique européen...) effectuent dores et déjà leur stage en situation. Ils sont affectés sur le terrain où ils assurent toutes les missions des personnels titulaires y compris celles de remplacement. Entre deux remplacements, il conviendra de veiller à conforter leur formation pédagogique. Cette disposition ne concerne donc pas les personnels stagiaires dont le stage de formation se déroule à lI.U.F.M.
2) Laffectation dans une zone de remplacement.
Les personnels remplaçants seront donc, tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision daffectation, prise par le recteur, indiquera létablissement public denseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. Il conviendra déviter le rattachement de tous les remplaçants dune même zone à un seul et même établissement ou service afin de disposer dune répartition équilibrée des remplaçants, en fonction de leur discipline, sur lensemble de la zone.
Les zones de remplacement sont déterminées par le recteur après avis du comité technique paritaire académique. Elles sont définies (selon une logique pédagogique et non une pure logique de rationalisation de la gestion) en tenant compte des spécificités des disciplines, des zones intra-départementales, du réseau détablissements, des difficultés liées à la géographie et des infrastructures routières et ferroviaires existantes afin que les remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans un délai raisonnable. Le " chevauchement " de certaines zones peut être envisagé.
En cours dannée scolaire, les intéressés peuvent être amenés à intervenir au sein dune zone de remplacement limitrophe à leur zone daffectation. Vous veillerez à ce que ces interventions sexercent dans un rayon géographique compatible avec létablissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés. Vous rechercherez laccord des intéressés pour les affectations de cette nature.
Les instances partiaires compétentes sont tenues informées des affectations successives des personnels dans les établissements ou services dexercice des fonctions. En effet, les besoins du service peuvent imposer de pourvoir sans délai au remplacement, aussi la décision daffectation est-elle prise sous réserve de lexamen ultérieur par lesdites instances.
3) La définition du service :
Les personnels exerçant des fonctions de remplacement, quils soient titulaires ou stagiaires en situation, assurent le service effectif des personnels quils remplacent, cest-à-dire le service inscrit à lemploi du temps de lagent remplacé. Ils restent néanmoins soumis aux obligations de service de leurs corps.
Un professeur amené à effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service statutaire se verra appliquer les dispositions du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires-année lorsque le replacement est effectué pour la durée de lannée scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives, dans le cas contraire.
Pour le calcul du nombre dheures supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles majorations et allégements de service prévus par les dispositions statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement (première chaire...)
Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est supérieur au service denseignement du professeur quil remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de service denseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies au paragraphe 4 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service statutaire. Ces activités seffectueront dans létablissement ou le service dexercice des fonctions de remplacement ou dans un autre établissement ou service situé au sein de la même zone de remplacement.
Il conviendra daccorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à lexercice de leur mission.
4) Lexercice dactivités de nature pédagogique entre deux remplacements :
Lorsquaucune suppléance nest à assurer dans létablissement ou le service de rattachement, il revient au chef détablissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté, développement des technologies nouvelles...) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service.
Les heures effectuées au titre de ces activités sont décomptées comme des heures denseignement.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté que vous rencontrerez dans lapplication du présent dispositif.
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rapports: consultation
collèges
Objet: RAPPORT DUBET
la date: Wed, 19 May 1999 19:35:58 +0200
Quel collège pour l'an 2000 ?
(extrait des conclusions du rapport Dubet)
II. Plusieurs axes de changement s'imposent
Le Comité de Pilotage a choisi de limiter ses conclusions à quelques thèmes essentiels
susceptibles d'introduire de réels chan-gements, de réaffirmer certains principes et
d'engager, en aval, un certain nombre de mutations nécessaires et souhaitées par la
plupart de ceux qui se sont exprimés dans ce débat.
1. La remise à niveau des élèves qui abordent la sixième avec de grandes difficultés est la première des priorités
Les expériences passées ont montré les limites des actions structurelles qui
entérinent les écarts plus qu'elles ne les comblent, il est rare que les élèves les
plus faibles quittent les classes qui les rassemblent et qui se constituent alors en
filières de reléga-tion plus ou moins explicites. Les solutions fondées sur des modules
ponctuels et des mesures individualisées sont préférables. Les collèges doivent
privilégier les groupes de besoin, les modules et les groupes de niveau au sein de
classes hétérogènes. La classe n'est pas un mode d'organisation immuable et s'il
paraît utile que les élèves s'identifient à un groupe stable, rien n'oblige à les y
enfermer. Dans le cas de difficultés de lecture et d'écriture trop grandes pour
permettre une scolarité immédia-tement satisfaisante au collège, il importe de
constituer des modules ouverts sur la base d'effectifs réduits, dans lesquels les
élèves ne sont pas enfermés toute l'année. Ces diverses solutions ne doivent pas
reconstituer implicitement des filières qui se poursuivraient en cinquième. Autrement
dit, pour que le collège pour tous fonctionne comme tel, on doit apprendre à
diversi-fier les modes d'apprentissage et de regroupement des élèves, sans pour autant
créer de filière. Il faut, peu à peu, s'éloigner de l'image d'un parcours canonique
dans lequel les élèves sont pris dans des parcours qu'ils ne peuvent quitter que pour
déchoir. Rappelons que ce type de formule, en dépit de la complexité de sa mise en
ouvre, est assez fortement souhaité par les mem-bres des communautés éducatives.
Les études dirigées sont largement plébiscitées pour leur efficacité et leur justice,
d'abord pour les élèves les plus fai-bles. Les autres élèves pourraient bénéficier
d'études encadrées dans lesquelles ils travailleraient dans de bonnes condi-tions. Pour
que les études dirigées soient efficaces, elles doivent aider les élèves à réaliser
les exercices, les devoirs et les tra-vaux qui leur sont demandés dans toutes les
disciplines. Ceci suppose une certaine coordination des enseignants qui seraient amenés
à intervenir dans des champs disciplinaires qui ne sont pas leur spécialité. Ces
études doivent être confiées à des professeurs et elles ne doivent pas se constituer
en cours supplémentaires ou en cours de rattrapage, dérives que l'on observe parfois.
Une étude dirigée n'est pas un cours, et même quand elle peut permettre d'apprendre la
méthodologie du travail sco-laire, elle ne peut se transformer en cours de méthodologie.
Dans une large mesure, les professeurs devraient faire ce qu'ils sont parfois tentés de
demander aux parents, à savoir, aider les élèves de manière simple, dans toutes les
disciplines, sans pour au-tant se substituer aux professeurs chargés des cours. Ceci
appelle aussi une certaine coordination des attentes et des finalités visées par les
divers enseignants ; il importe que chacun sache grossièrement ce que fait l'autre dans
sa discipline, ce qui est parfois loin d'être le cas. Cette pratique devrait sensiblement
renforcer la cohérence des enseignements et des mises en oeuvre des programmes. De même,
il n'est pas nécessaire que les études dirigées soient constituées sur la base de la
classe.
Si l'on en croit les témoignages des enseignants et les résultats des tests
passés auprès des élèves, une grande part des difficul-tés scolaires vient des
déficiences en lecture. Plutôt que se lamenter sur cette situation, mieux vaudrait agir
en faisant lire et écrire les élèves, activités qui semblent parfois décliner avec un
usage excessif des polycopiés et des interrogations portant sur des questions
pré-rédigées. Dans la mesure où la lecture commande très largement la scolarité au
collège et après, on doit ren-forcer considérablement le travail sur la lecture, sous
la forme d'aides modulaires, au besoin en suscitant des collaborations avec les
professeurs des écoles plus familiers de ces problèmes. Cette activité de lecture
pourrait être organisée selon des modalités diverses, lecture d'un texte commun,
lecture de plusieurs livres, activités au CDI... Mais il ne faudrait pas que cette
lecture soit un substitut aux cours de français et elle pourrait être réalisée par des
enseignants de plusieurs disciplines, éventuellement par d'autres adultes du collège
comme cela se fait déjà dans quelques établissements. Dans tous les cas, la lecture
doit être une priorité ; les élèves les plus faibles y gagneront, les autres n'y
perdront certainement pas leur temps.
2. Un travail plus actif
Pour réussir pleinement, les élèves doivent être les sujets de leurs
apprentissages. Quand leurs motivations déclinent ou se bornent à développer un certain
conformisme scolaire, il importe de leur proposer des exercices et des réalisations qui
leur permettent de mettre en ouvre les connaissances et les compétences acquises et qui
mettent en évidence de façon pratique les liens entre les diverses disciplines. Plutôt
que d'en appeler, de manière abstraire et souvent rituelle, à une cohérence des
con-naissances, il conviendrait de proposer des exercices et des épreuves qui impliquent
leur mise en ouvre, tant pour les élèves que pour les professeurs. C'est à partir de
tels exercices que les manières de travailler des uns et des autres peuvent se
trans-former progressivement. De plus, ces exercices favoriseraient aussi le
développement et l'expression de ceux qui ne s'engage-ront pas des formations générales
traditionnelles. Si la sixième est le moment où les acquis nécessaires à une
scolarité profitable au collège doivent être confortés, le cycle cen-tral, voué à la
découverte de nouveaux domaines de connaissances, devrait permettre, parallèlement, de
mettre en perspective les apports des différentes disciplines en vue de réalisations
concrètes. Ce type d'approche, esquissé en cinquième avec les parcours diversifiés,
devrait être prolongé en quatrième. Il permettrait de mieux tenir compte de la
diversité des intérêts, il favoriserait le travail en équipe et les passerelles entre
les disciplines, notamment artistiques et technologiques. Il est néces-saire que, durant
leur parcours, tous les élèves réalisent un objet ou un document, mobilisant plusieurs
disciplines. Pour être efficace et changer durablement les manières de travailler au
collège, cette activité ne devrait pas être considérée comme un moyen de
remédiation.
De façon plus large, on doit insister sur le rôle important de la technologie et de la
culture professionnelle au collège. Bien que le collège soit l'école de tous, son
parcours idéal et ses programmes restent guidés par le modèle du lycée d'enseignement
gé-néral. Evidemment les compétences de base sont indispensables à tous, mais il
n'empêche que ceux qui les acquièrent moins bien finissent par être orientés vers
l'enseignement technique et professionnel sans jamais avoir rencontré les cultures
profes-sionnelles au collège. Ceci n'est pas totalement acceptable, ni au collège, ni
après, quand on sait que la France souffre d'une grande distance
entre les cultures générales, techniques et professionnelles. Ainsi, toutes les
activités pluridisciplinaires prati-ques devraient progressivement s'ouvrir vers les
cultures professionnelles ou, pour le moins, technologiques. La distance entre les lycées
professionnels et les collèges devrait être réduite, comme elle l'est entre le lycée
d'enseignement général et le col-lège. On pourrait envisager progressivement des
échanges entre ces types d'établissement et d'enseignant plutôt que de se satis-faire
d'une invocation un peu vide en faveur de la réhabilitation des formations techniques et
professionnelles. Il convient aussi de diversifier les modes d'évaluation des élèves.
En ce domaine, l'écrit occupe une place trop importante, voire exclusive. Les élèves
ont trop peu l'occasion de parler de manière préparée et organisée dans le cadre
scolaire. Il faudrait que l'oral ait plus d'importance comme le montrent les débats dans
les collèges. La faible place de l'oral est d'autant plus éton-nante que ce type
d'exercice possède bien des vertus que l'on attend par ailleurs : des vertus civiques car
il oblige à tenir compte des réactions des autres et à les écouter ; des vertus
sociales dans une société où la présentation de soi est importante ; des vertus
pédagogiques car il n'est pas moins précis et exigeant qu'un travail écrit. Les
évaluations orales devraient être renforcées et on pourrait imaginer qu'elles
participent pour une part déterminée aux épreuves d'évaluation. De manière
générale, le renforcement de l'oral doit participer d'un élargissement des types
d'activité sur lesquelles repose l'évaluation des élèves afin de permettre que l'on
juge plus des acquis que des lacunes. Les procédures d'évaluation sont aujourd'hui
perçues comme insatisfaisantes, réductrices et parfois injustes. Il importe d'en
améliorer les outils et de faire en sorte qu'elles tiennent mieux compte de l'ensemble
des compétences des élèves.
3. Cohérence des enseignements et des équipes pédagogiques
Pour faciliter la mise en ouvre des programmes dans les classes et leur
appropriation par les élèves, il faut expliciter le socle de connaissances et de
compétences générales que tous les enseignants doivent s'efforcer de développer chez
les élèves ; il faut mieux expliquer aux collégiens et à leurs parents les objectifs
et le sens des programmes nationaux ainsi que les modalités de leur mise en ouvre dans
chaque collège. Ces objectifs nécessitent d'élaborer des outils pédagogiques
appropriés et de concevoir d' autres supports d'évaluation. Les ouvertures
interdisciplinaires proposées dans la plupart des programmes de-vraient être davantage
exploitées. Enfin, il faudrait veiller de manière plus systématique, d'un niveau à
l'autre, à la continuité des programmes effectivement traités. Le suivi des élèves,
les mesures de soutien, les activités interdisciplinaires exigent une coordination entre
enseignants. Celle-ci doit être explicitement reconnue et organisée. Elle doit permettre
de veiller à l'organisation du travail des élèves d'un niveau donné : contenu des
études dirigées en sixième-cinquième, suivi des élèves faisant l'objet de
dispositifs spécifiques, évaluation des acquis de toutes les classes d'un niveau... Avec
les professeurs principaux, une équipe pourrait assurer, autour du chef d'établissement,
l'animation pédagogique du collège. Elle préparerait les décisions relatives à
l'organisation pédagogi-que, aux modalités des évaluations transversales, elle
participerait activement à l'élaboration du versant pédagogique du projet
d'établissement. Le rôle du professeur principal pourrait être renforcé. Le temps de
vie de classe devrait être généralisé. Il fait partie des tâches des professeurs
principaux. Il devrait être plus développé en sixième, en raison et de l'importance du
travail d'intégration des élèves, et en troisième, sachant l 'importance des
problèmes d'orientation. Ce temps pourrait être moindre en cinquième et en quatrième.
Le temps de vie de classe devrait être ouvert, aborder l'ensemble des problèmes qui
apparaissent dans la vie de la classe et du collège, il participerait aussi de la
coordination et de la cohérence des enseignements. Là encore, bien des collèges ont
déjà mis en place ce système.
Par ailleurs, il faudrait relancer et repenser la formation continue des enseignants et
leur outillage professionnel. A terme, celle-ci devrait toucher tous les enseignants,
plusieurs fois dans leur carrière ; elle devrait aussi être conduite en priorité dans
les établissements, à partir de collectifs de travail réels. On ne forme pas seulement
des individus isolés, mais aussi des groupes qui ont à produire des pratiques
partagées. Sur certains thèmes, cette formation devrait être commune aux professeurs
des ly-cées d'enseignement général, technique et professionnel, aux professeurs de
collèges et aux professeurs des écoles travaillant dans le même bassin de formation.
Elle pourrait aussi s'appuyer sur des ressources à disposition des professeurs
(documenta-tion pédagogique, outils pour la classe, accès aux nouvelles technologies de
l'information). A cet égard, le rôle des CDI doit être renforcé, y compris en
direction des enseignants du collège. La formation devrait enfin tirer profit des
expériences accu-mulées par les équipes et que notre système a la grande capacité de
produire et d'oublier.
4. Des parcours divers
L'idée de conduire tous les élèves au même niveau par les mêmes chemins
n'apparaît ni réaliste, ni souhaitable. Pour des rai-sons tenant à la clarté des
règles qui doivent organiser une école républicaine, il n'est pas acceptable que, sous
prétexte d'op-tions, notamment des choix de langues, se constituent des classes de niveau
et des filières. Le principe de l'hétérogénéité des classes doit être affirmé. Il
faut, au moins, que les dérogations à cette règle soient explicites, connues de tous et
justifiées.
Les quatrièmes d'aide et de soutien doivent être maintenues. Mais alors il convient
d'affirmer la spécificité de ces classes et de se donner les moyens de faire en sorte
qu'elles soient construites autour d'un véritable projet d'enseignement efficace,
susceptible de permettre un rattrapage des difficultés et un retour vers les autres
classes. Autrement dit, ces classes devraient être sou-mises à une évaluation constante
et elles devraient être fermées ou redéfinies quand elles se transforment en simple
filière de relégation. Là encore, le principe de la diversification des modalités
d'apprentissage et celui de l'unité du collège doivent être combinés, ce qui suppose,
nous y reviendrons, un pilotage plus serré des établissements.
Les troisièmes d'insertion sont une formule souple permet de privilégier des liens forts
et contractualisés avec les lycées pro-fessionnels vers lesquels ces élèves seront
orientés. L'intégration d'une culture professionnelle dans le collège pourrait se
dé-velopper selon plusieurs modalités. La plus grande présence de l'enseignement
professionnel dans les classes de troisième peut passer par le développement de stages,
et surtout d'échanges d'enseignants entre le collège et le lycée professionnel. Quand
elle est possible, on pourrait imaginer une "contractualisation" des relations
entre les troisièmes d'insertion des collèges et les lycées professionnels ; certains
enseignements pourraient se tenir au lycée et des professeurs de lycée professionnel
pourraient donner quelques enseignements au collège.
De la même manière, une contractualisation pédagogique entre les SEGPA et les lycées
professionnels, dans la perspective d'une formation diplomante, doit être renforcée.
Mais les élèves des SEGPA sont aussi des collégiens et leur participation à la vie du
collège doit être encouragée dans toutes les activités qui le permettent. Sur le long
terme, les locaux des SEGPA doivent être moins marginalisés qu'ils ne le sont souvent,
et les échanges de services entre les enseignants des SEGPA et ceux des collèges doivent
être renforcés.
5. La vie au collège
Les débats conduits dans les établissements et les réponses au questionnaire
montrent sans ambiguïté que le collège remplit et doit remplir plus encore une fonction
de socialisation et d'éducation. L'éducation à la citoyenneté passe largement par la
clarté des règles qui organisent la vie du collège. La vie démocratique des
établissements suppose un considérable effort d'information. On pourrait souhaiter que
les parents soient systématique-ment informés des objectifs suivis par les enseignants,
des méthodes choisies pour y parvenir et des procédures d'éva-luation mises en place.
Il faut que tous connaissent les règles de vie qui organisent le collège et qui
régissent l'orientation. En ce domaine, il importe que les dispositions prévues par la
loi soient appliquées. A cet égard, les parents doivent être mobili-sés par une
participation plus active au conseil de classe, par une préparation plus longue aux
décisions d'orientation de leurs enfants...
Les conditions de vie et de travail des élèves doivent être sensiblement
améliorées. Ceci suppose un meilleur équipement des collèges en termes de salles, de
locaux spécialisés et surtout une meilleure organisation du ramassage scolaire qui
pénalise parfois lourdement certains établissements. Les aides éducateurs doivent être
mobilisés dans l'animation et l'organisation des clubs, éventuellement des maisons des
collégiens et des activités auxquelles les collégiens peuvent participer durant les
moments qui ne sont pas consacrés aux études. Il importe aussi de mobiliser les parents
qui le souhaitent.
La discipline et la civilité relèvent d'une activité collective du collège. Il importe
de rappeler que tous les adultes sont garants de la civilité et de la loi du collège. Il
ne faudrait pas que l'intervention de nouveaux personnels, comme les médiateurs ou les
aides éducateurs, dégage les autres personnels de la prise en charge des problèmes de
discipline et de civilité.
On sait que les établissements résistent d'autant mieux à la violence et aux
débordements de certains élèves quand ils ont la capacité de mobiliser l'ensemble du
personnel autour de ces problèmes. La formation des élèves délégués doit être
généralisée et tous les élèves doivent participer à l'élaboration du règlement
intérieur. Il serait souhaitable que les conseils de discipline puissent prendre un
certain recul par rapport au contexte du collège. Il faut rappeler qu'aucune décision
d'exclusion ne doit être prise sans qu'une solution de scolarisation soit prévue pour
l'élève concerné.
Souvent, les problèmes de comportement sont la conséquence plus ou moins directe des
difficultés sociales, personnelles et scolaires des élèves. Tous les élèves devraient
trouver, dans l'établissement, des adultes auxquels parler et qui soient suscepti-bles de
les aider ou de les orienter vers des adultes ou des services en mesure de le faire. Ainsi
seraient construites des relations suivies avec certains élèves rencontrant des
problèmes scolaires, d'orientation ou personnels que le collège ne peut ignorer et
laisser sans réponse.
6. Le pilotage des collèges
Aucun système réglementaire, aucune série de mesures ne sont capables, à eux
seuls, de définir la totalité des pratiques des collèges. Ceci n'est ni possible, en
raison de la diversité des situations, ni souhaitable afin de ne pas paralyser les
initiatives prises par des équipes qui "inventent" des solutions adaptées aux
élèves, aux contextes locaux et aux réalités de l'établis-sement.
Mais cette marge de liberté, qu'il faut maintenir et développer, appelle un renforcement
du mode de pilotage des collèges. Il faut éviter que les diverses initiatives ne soient
ni suivies ni évaluées. Utiles, elles pourraient être développées, inutiles, elles
devraient être interrompues comme dans le cas des classes et dispositifs spécifiques
qu'il faut évaluer au cas par cas. Il importe d'éviter les trop grands écarts observés
entre les heures de cours données aux élèves selon les collèges, écarts d'autant plus
importants que certaines modalités de soutien se transforment en cours et que d'autres
prennent sur les enseignements obligatoires. Au-delà des fourchettes obligatoires,
l'aménagement du temps ne peut pas être défini nationalement dans tous ses détails. On
peut imaginer un regroupement bi-hebdomadaire ou mensuel de certaines activités, on peut
imaginer des sé-quences d'une heure, d'une heure et demie ou de deux heures. Dans
certains cas, quelques projets peuvent s'appuyer sur une semestrialisation des
enseignements. De même, la forme du groupe classe n'est pas intangible et, dans les
faits, elle l'est de moins en moins avec la variation de la taille des groupes, avec la
constitution de groupes ponctuels sur des options ou des projets, avec les modules, les
groupes de soutien et d'autres dispositifs. Souvent, certaines activités comme
l'enseignement artistique par exemple, reposent sur une part importante de volontariat
dans l' animation de chorales ou de groupes instrumentaux. On peut s'en réjouir, mais le
volontariat ne permet pas de construire une politique et toutes ces activités devraient
être plus fortement intégrées dans le projet d' établissement et être plus nettement
prises en compte dans les critères de l' inspection.
La marge d'autonomie des établissements est largement entrée dans les murs et l'on sait
que les collèges sont de plus en plus divers mais aussi qu'ils ont une efficacité et des
climats fortement inégaux, ce qui n'est pas acceptable. Le changement du col-lège
nécessite un renforcement très sensible du pilotage de ce niveau d'enseignement. Toute
série de mesures, toute réforme, passent nécessairement par une gestion plus fine des
collèges, toute liberté donnée aux acteurs pour répondre aux problèmes du collège
pour tous, appelle un pilotage plus précis du système. Puisqu'il est dans la nature
même du collège unique ne pas être parfaitement homogène, il importe que les
"contrôles de conformité" soient progressivement remplacés pas une étude des
con-séquences des pratiques et des activités réelles. Les chefs d'établissement et les
équipes de direction ont un rôle essentiel. Leurs responsabilités, leur marge
d'autonomie et les exigences de leurs fonctions doivent être mieux définies et mieux
reconnues. Leur recrutement et leur formation initiale et continue doivent être une
priorité dans la politique de l'Education Nationale. Dans la mesure où le travail de ces
équipes contribue fortement à la qualité de l'offre éducative, il serait bon que ces
personnels soient mieux évalués et soutenus dans leur action.
Le pilotage des établissements suppose un suivi précis à partir d'indicateurs simples
relatifs aux performances des collégiens, au climat de l'établissement, au devenir des
élèves. Pour être efficace, ce suivi doit être conduit au plan national par des
indi-cateurs généraux, et au niveau académique. C'est à partir de ces éléments que
l'on pourrait décider de lancer des audits d'éta-blissements réalisés par des équipes
associant des membres des corps d'inspection, des enseignants, des chefs d'établis-sement
et des parents. Ces audits devraient permettre d'aider les équipes qui rencontrent des
difficultés ou qui lancent des expériences originales, ils devraient donner une place
plus importante à l'évaluation des pratiques pédagogiques. De manière générale, il
faudrait que l'évaluation précise des formules et des pratiques pédagogiques choisies
par les établissement l'emporte sur les jugements en fonction de critères définis a
priori et qui laissent se pérenniser des pratiques sous prétexte de routine et de
conformité. Ceci est particulièrement important pour ce qui est des quatrièmes d'aide
et de soutien, des troisièmes d'insertion, des pratiques pluridisciplinaires et plus
largement, de tous les dispositifs spécifiques. Alors que depuis plusieurs années, toute
la politique des collège invite les établissements à construire des projets et à
dévelop-per des initiatives, la logique de l'inspection reste largement disciplinaire et
la mise en cohérence des collèges avec l'enseigne-ment élémentaire et les divers types
de lycée reste liée au caractère aléatoire des situations et des relations locales. Il
faut que les corps d'inspection se saisissent directement de ce problème afin que la
cohérence de l'ensemble soit plus forte au plan local, pour contrôler la « concurrence
» entre les établissements, pour que l'ouverture de classes et de dispositifs
spécifiques soit assortie d'un véritable projet. Ceci appelle une inflexion sensible de
la fonction d'inspection et sans doute un renforcement de ses moyens. Sa mission de
coordination entre les divers niveaux de formation devrait être renforcée dans le cadre
de chaque bassin de formation. Les Inspecteurs Pédagogiques Régionaux seraient invités
à observer et à évaluer les pratiques des enseignants au delà du strict cadre
disciplinaire. En effet, comment inviter les enseignants à travailler en équipe et à se
soucier plus encore des liens entre les disciplines, si l'inspection reste définie par un
champ strictement disciplinaire ?
* * *
Au terme de cette consultation et de l'analyse attentive des propos et des débats qui se
sont tenus dans la grande majorité des collèges, il semble clair que le collège pour
tous est tenu de viser des objectifs multiples et qu'il lui faut apprendre à combiner des
solutions qui les rendent compatibles. Ceci nous éloigne de l'idée trop simple selon
laquelle les collèges pourraient être parfaitement homogènes, proposer des pédagogies
uniques dans des cadres identiques. Cette diversité doit être acceptée. Cependant elle
ne peut pas nous conduire vers un éclatement du système, ne serait-ce que dans la mesure
où le collège reste l'école de tous. Il faut donc apprendre progressivement à laisser
les acteurs développer les initiatives et les solutions qui leur semblent les meilleures,
tout en affirmant l'unité des objectifs nationaux et des grandes règles qui régissent
le collège. De la même manière que le métier d'enseignant ne cessera de se
transformer, il faut que l'organisation même du système éducatif accompagne ses
mutations, apprenne à les maîtriser, à les capitaliser. La conduite de cette mutation
ne relève pas uniquement du seul monde de l'Education Nationale, l'ensemble de la
société est concernée, c' est elle qui doit choisir, fixer les objectifs, définir les
moyens nécessaires pour les atteindre, en suivre la réalisation et savoir quelle école
elle veut se donner.
décrets:décret
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RLR 212-4
Décret no 89-825 du 9 novembre 1989
(Premier ministre ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Economie, Finances et Budget ; Fonction publique et Réformes administratives ; Budget) Vu L. no 83-634 du 13-7-1983 mod. par L. no 87-529 du ? 3-7-1987, noc. art. 20 : D. n° 48-1108 du 10-7-1948 not. art. 4 mod. par D. n° ?4-845 du 11-11-1974 : D. no 85-1059 du 30-9-1985.
Attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré.
NOR : MENF8902352D
.Article premier (modifié par le décret n o 91-714 du 23 juillet 1991J [1].
- Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions rixées aux articles ci-après :
Les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, ï attachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ;
Les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cacire de la circonscription académique, eonformément à leur qualification, le rempïacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignanes, d'éducation ou d'orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé.Art. 2. - L'indemnité prévue à l'article premier ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement.
Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité.
L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré.Art. 3. - Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales cie remplacement prévue à l'aniele premier ci-dessus sont fixés par arrëté du ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la .Teunesse et des Sports, du ministre à'Etat, ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, cnargé du Budget.
Ces taux sont modifiés aux mêmes dates et dans les mêmes proportions aue les traitements des fonctionnaires de l'Etat (2).
Les nouveaux taux ainsi obtenus sont arrondis au franc le plus voisin, le demi-franc étant fixé au franc supérieur.Art. 4. - Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 % à 140 % de chaque taux·moyen prévu à l'article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement.
A compter des rentrées scolaires de 1990 et de 1991, ce montant pourra varier de 50% à 160 % de chaque taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus et revalorisé à chacune de ces rentrées. Au-delà de la distance correspondant au pourcentage de 60 %, une majoration de 20 % du taux moyen sera accordée par tranche supplémentaire de 20 km.(1) Date d'effet : 1 septembre 1990. (2) Voir taux en vigueur en fin d'article.
-Art. 5. - L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.
.Art. 6. - Les décrets n° 7 7-87 du ?6 janvier 1977 relatif à l'attribution d,une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux instituteurs et institutrices remplaçants, titulaires et non titulaires, et n° 86-187 du 4 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels assurant des remD_ iacenents dans l,: second degré sont abro8és.
.Jrr. ;. - Le présent décret prendra etfet au ler septembre 1989.
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