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SOMMAIRE DES FICHES DU SNES

Trois rubriques – puis classement alpha

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I AFFECTATION
Fiche 1 - Changement de rattachement administratif : ISSR
Fiche 2 - Remplacement hors zone

II DEFINITION DE SERVICE
Fiche 3 - Complément de service dans une autre commune
Fiche 4 - Délai pédagogique
Fiche 5 - En attente de remplacement : " faire du CDI ? "
Fiche 6 - Enseignement à cheval sur deux ou trois établissements : décharge d’une heure ?
Fiche 7 - Prise de contact du TZR
Fiche 8 - Qualification
Fiche 9 - Remplacer les collègues au pied levé dans l’établissement de rattachement
Fiche 10 - Service entre les remplacements

III PAIEMENT
Fiche 11 - HSA – HSE
Fiche 12 - Indemnités

Note sur les références des jugements administratifs

Les contentieux engagés et gagnés ont permis de clarifier et souvent de conforter des garanties statutaires. Dans tous les cas évoqués dans les fiches, le Ministre n’a pas fait appel. Il a donc permis l’interprétation faite par le juge administratif de nos droits et obligations. Et pourtant, nous nous heurtons fréquemment au refus de notre administration de tirer les conséquences de la chose jugée. Les mêmes errements perdurent.
Cette résistance abusive oblige les collègues à saisir à nouveau le juge administratif.

 

CHANGEMENT DE RATTACHEMENT ADMINISTRATIF : ISSR

De nombreux TZR voient modifié l’établissement de rattachement administratif pour être rattachés dans un nouvel établissement où ils ont un service à temps plein ou partiel souvent complété par un service " bâtard " dans l’établissement ou un service de remplacement dans un second établissement. L’administration procède ainsi pour ne pas payer l’ISSR pendant le temps d’une année scolaire en application des termes de la circulaire DGF 89-4565 de décembre 85 :

" Toute affectation en remplacement pour la durée de l’année scolaire, intervenant postérieurement à la date de la rentrée scolaire ouvre droit au versement de l’indemnité ".

L’administration refait un document qu’elle antidate : c’est illégal.

Le tribunal administratif de Besançon, en date du 22.07.99, a rendu un jugement reconnaissant fictive une prive d’effet au 1er septembre 1997 d’un arrêté prononçant en date du 10 septembre 97 l’affectation (…) et concluant : " le recteur de l’académie de Besançon a fait une inexacte application des dispositions du décret du 9 novembre 1989 (sur les ISS !) en estimant que l’affectation de Mme LOURENCO dans cet établissement avait porté sur toute la durée d’une année scolaire et ne pouvait en conséquence ouvrir droit à l’ISSR ".

Dans une affaire similaire, dans l’académie de Bordeaux, alors qu’une réclamation avait été déposée en Tribunal administratif, le Recteur a accepté finalement de payer les ISSR, ce qui a entraîné le désistement en Tribunal administratif de la collègue.

Donc conseiller aux TZR :

è de vérifier la date de l’arrêté. Si elle est postérieure au 1er septembre, signer en faisant précéder de la mention : " pris connaissance le …. " et le jour effectif de la signature ;

è établir normalement dans l’établissement la demande de paiement de l’ISSR qui doit être normalement effectuée ;

è si l’établissement s’y oppose, contacter la section académique pour intervention ;

è adresser un recours gracieux (lettre type : fiche 1 bis, à se procurer auprès de votre section académique du SNES, ou auprès du secteur Remplacement du SNES, cf. ci-dessous)

IMPORTANT

è contacter le secteur Remplacement du SNES (Isabelle Breil et Jean Paul Gaëtan) et/ou le secteur Juridique  (Régine Paris).

è si l’arrêté est daté du 1er septembre, demander la modification par l’administration de la date. De toute façon, si vous signez en apposant la mention " pris connaissance le … " et la date effective, le recours se fera sur la base de la date de signature.

Pour la suite, la procédure est identique à celle donnée ci-dessus.

Comme l’ISSR sera due, sauf volontariat, ne pas modifier l’établissement de rattachement.

RETOUR SOMMAIRE           décret ISS

 

REMPLACER HORS ZONE ?

Décret remplacement article 3 : " Ces établissements peuvent être situés, lorsque l’organisation du service l’exige, dans une zone limitrophe ".

Donc le dépassement de zone n’est plus soumis à l’accord de l’intéressé comme le précisait la circulaire de rentrée 89.

Toutefois la limite de cette nouvelle obligation demeure la zone limitrophe de celle d’affectation. Sauf volontariat, les TZR n’ont pas à intervenir dans une zone autre que la zone limitrophe.

A noter que la note de service d’application du décret remplacement précise que l’administration, dans le cas d’une suppléance à effectuer dans une zone limitrophe, doit rechercher l’accord de l’intéressé et doit prendre en compte les contraintes personnelles des professeurs concernés dans toute la mesure du possible.

RETOUR SOMMAIRE            Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999

COMPLEMENT DE SERVICE DANS UNE AUTRE COMMUNE

Décret n° 50-551 du 25 mai 1950, art. 3

" Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maxima de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville ".

Donc quand le complément de service est dans une autre commune, il est contestable. Se référer au jugement en tribunal administratif de Grenoble, PLESSIS du 7 juillet 1998, qui déclare que la TA-ZR " devait être affectée par le recteur aux fins d’occuper un emploi provisoirement vacant pour une durée au moins égale à celle de l’année scolaire, avec, éventuellement, attribution d’un complément de service d’enseignement relevant de sa discipline ou d’une autre discipline dans un ou deux autres établissements publics de la même ville ".

Toutefois, ne mettons pas les collègues en position d’abandon de poste. Conseillons-leur :

IMPORTANT

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DELAI PEDAGOGIQUE

Le décret se tait sur ce point. La note de service en application du nouveau décret remplacement dit : " il conviendra d’accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l’exercice de leur mission ".

Certaines circulaires rectorales mentionnent 24 h ou 48 h. Beaucoup se taisent aussi.

Donc faire valoir le fait qu’un remplacement s’inscrit dans une continuité pédagogique et ne s’improvise pas. Utiliser une partie de ce délai pour se rendre dans l’établissement récupérer l’emploi du temps, les listes d’élèves, les manuels, les outils quotidiens indispensables : passe, carte photocopieuse… ; pour consulter les cahiers de texte, etc.

Dans ce cas, même si le chef d’établissement fait pression, le remplacement sera assuré et mérite donc bien une préparation, donc un délai.

Si nécessaire, faire intervenir le S1 (section d’établissement du SNES) et/ou les collègues de l’établissement.

RETOUR SOMMAIRE          NOTE DE SERVICE N°99-152 DU 7-10-1999 

 

EN ATTENTE DE REMPLACEMENT : " FAIRE DU CDI ? " : NON.

Le décret n° 80.28 du 10 janvier 1980 intitulé " Exercice de fonctions de documentation et d’information par certains personnels relevant du ministère de l’Education nationale " stipule que :

Donc refuser les services parfois proposés de 30 heures ou de 36 heures, parfois de 26 heures, on ne sait pourquoi.

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ENSEIGNEMENT A CHEVAL SUR DEUX OU TROIS ETABLISSEMENTS :

DECHARGE D’UNE HEURE ?

Décret n° 50-581 du 25 mai 1950, art. 3.1 §3

" Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d’une heure ".

Circulaire n° 78-110 du 14 mars 1978 : " Situation des personnels appelés à enseigner dans deux ou plusieurs établissements " :

"  les professeurs appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des localités différentes peuvent bénéficier en outre, s’il s’agit de deux localités non limitrophes, d’une réduction de service d’une heure dans les conditions prévues par la circulaire du 26 mai 1975 ".

Mais la circulaire de mai 75, qu’un certain nombre de recteurs ont tendance à appliquer de la façon la plus restrictive possible, ne rend pas cette possibilité systématique, elle dit qu’ " il n’y a pas lieu d’accorder cette décharge si le partage de service entre deux établissements de communes non limitrophes entraîne un surcroît de temps de déplacement inférieur à deux heures hebdomadaires ".

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PRISE DE CONTACT DU TZR

La plupart du temps les TZR interviennent en remplacement sur un coup de téléphone de l’établissement demandeur.

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QUALIFICATION

Décret remplacement 17.09.99, art. 1 mentionne le respect de la " qualification " en remplacement et pour les activités entre les remplacements.

Décret du 25.05.50, art. 3-2° stipule : " Les professeurs qui n’ont pas leur maximum de service dans l’enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d’enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l’exigent, à participer à un enseignement différent.

Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu’il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ".

Question épineuse pour les remplacements de PLP et de PEGC : pourquoi faire prévaloir le décret de 50 sur celui de 99 (sur le remplacement) et non l’inverse ?

Donc :

RETOUR SOMMAIRE         Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999

REMPLACER LES COLLEGUES AU PIED LEVE DANS L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT ?

Depuis deux ans, les circulaires académiques chargent les chefs d’établissement de la gestion des absences inférieures à 15 jours voire à 1 mois dans certaines académies. Ceux-ci utilisent donc le potentiel disponible dans l’établissement : collègues en poste fixe volontaires, surtout les TZR en attente de remplacement qui abandonnent aussi leur activité d’entre deux remplacements.

Il faut s’opposer à ce type d’utilisation. Puisqu’il s’agit d’un remplacement " d’agents momentanément absents " (art. 1 décret remplacement), que les TZR

Car en laissant s’installer la pratique d’utilisation sauvage des TZR disponibles, on masque les besoins réels de remplacement, on cautionne l’idée qu’un chef d’établissement est prioritaire dans l’utilisation de " ses " TZR.

Il faut user, ici, du rapport de force avec l’appui du S1 (section d’établissement du SNES) et de toute la communauté enseignante.

RETOUR SOMMAIRE            Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999

 

SERVICE ENTRE LES REMPLACEMENTS

Décret remplacement, art. 5 : " Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire, d’assurer conformément à leur qualification des activités de nature pédagogique dans leur établissement de rattachement ".

RETOUR SOMMAIRE                Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999

 

H.S.A. – H.S.E.

Décret remplacement – article 4 : les TZR " assurent le service effectif des personnes qu’ils remplacent " :

RETOUR SOMMAIRE          Décrets no 99-823  et 99-824 du 17 septembre 1999

 

INDEMNITES

Distance entre le lieu de la résidence administrative et le lieu où s’effectue le remplacement

Taux de l’indemnité journalière par remplacement effectué.

Taux effectif au 1.04.99

Moins de 10 km

De 10 à 19 km

De 20 à 29 km

de 30 à 39 km

De 40 à 49 km

De 50 à 59 km

de 60 à 80 km

Par tranche supplémentaire de 20 km

89 F

117 F

145 F

171 F

204 F

237 F

271 F

+ 38 F


Modalités de versement


L’article 2, premier alinéa, du décret du 9 novembre 1989 dispose que : " l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement est due à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de l’école ou de l’établissement de rattachement ".
Toute affectation en remplacement pour la durée de l’année scolaire, intervenant postérieurement à la date de la rentrée scolaire ouvre droit au versement de l’indemnité, d’où l’importance de la date du " vu et pris connaissance " notée par l’intéressé sur l’arrêté.

L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement ne doit pas être attribuée pour les périodes de vacances scolaires (Toussaint, Noël, mi-février, Pâques, congés d’été, et de congé maladie).

En revanche, elle doit l’être pour les mercredis et les dimanches s’inscrivant dans un remplacement ou suivant immédiatement celui-ci. En conséquence, lorsqu’un remplacement s’achève un mardi, il y a lieu de verser l’indemnité afférente à la journée du mercredi et lorsqu’il s’achève un samedi, il y a lieu de verser l’indemnité afférente à la journée du dimanche ".

Toutes les déclarations de paiement des indemnités doivent être effectuées par l’établissement de remplacement. Exiger un double pour vérification des sommes versées.

Lors de l’audience officielle au MEN accordée au SNES le 22.09, l’engagement a été pris de rappeler aux recteurs que le décret de 1989 sur le paiement des ISSR n’a pas été abrogé et qu’il doit s’appliquer.

RETOUR SOMMAIRE          décret ISS